Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54696 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IRM
N° : 1
Requête du :
28 Juin 2024
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 47] (RIVP)
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSES
La S.A.S. JPS CONTROLE
[Adresse 21]
[Localité 38]
représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS - #G0467
La Société AR CO, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société JPS CONTROLE
[Adresse 49]
[Localité 45] BELGIQUE
non comparante, non constituée
La S.A.R.L. ALTIVER
[Adresse 20]
[Localité 40]
non comparante, non constituée
La S.A.S. BARCQUE CHARPENTE
[Adresse 16]
[Localité 37]
non comparante, non constituée
La S.A.S. HALIL CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 42]
non comparante, non constituée
La S.A.S. L’EXPRESS PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 43]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS - #C0568
La S.A.S.U. NJ ELEC
[Adresse 11]
[Localité 43]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS - #C1373
La S.A.S. PARISOL ET FLOCAGE
[Adresse 22]
[Localité 30]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009
La S.A.S.U. PIERRE
[Adresse 15]
[Localité 31]
non comparante, non constituée
La S.A.R.L. PR ELEC
[Adresse 35]
[Localité 41]
non comparante, non constituée
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BREZILLON
[Adresse 2]
[Localité 39]
non comparante, non constituée
La S.A.R.L. RTE
[Adresse 19]
[Localité 36]
non comparante, non constituée
La S.A.S. SERO
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparante, non constituée
La S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE D’INGENIERIE ELECTRIQUE venant aux droits de la SFI SF INGENIERIE
[Adresse 34]
[Localité 23]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
La S.A.R.L. TB
[Adresse 4]
[Localité 44]
non comparante, non constituée
La Société TREFOUS
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, non constituée
La S.A.S. TVMC INDUSTRIE
[Adresse 13]
[Localité 29]
non comparante, non constituée
La S.A. VESAM ENGENHERIA
[Adresse 48]
[Localité 46] PORTUGAL
représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS - #G0465, Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
La S.A.R.L. KRAFT ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société KRAFT ARCHITECTES
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
La S.A.R.L. MOOTZ & PELE ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
La S.A.R.L. EVP INGENIERIE
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL MOOTZ & PELE ARCHITECTES et de la SARL EVP INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 27]
non comparante, non constituée
La S.A.R.L. FACEA
[Adresse 1]
[Localité 40]
représentée par Me Michel ORSINI, avocat au barreau de PARIS - #W0014
La Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société FACEA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 38]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 28 juin 2024, et les motifs y énoncés,
Par décision prononcée le 27 mars 2024 sur l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/51078, le président du tribunal judiciaire statuant en référé sur l'assignation délivrée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 47] (ci-après RIVP) a, notamment, ordonné une mesure d'expertise.
Par requête reçue le 28 juin 2024, la RIVP a sollicité qu'il soit statué sur sa demande de voir confier à l'expert notamment la mission de « faire les comptes entre les parties en s'adjoignant en tant que de besoin l'aide d'un économiste de la construction ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2024, au cours de laquelle la RIVP a maintenu les termes de sa requête. Les défendeurs représentés n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
En l’espèce, il résulte des termes de l'ordonnance et des chefs de mission confiés à l'expert qu'a été omis celui portant sur l'établissement des comptes entre les parties.
La requête apparaît justifiée et il y sera donc fait droit sans préciser que l'expert pourra s'adjoindre un économiste de la construction, cette possibilité étant prévue par l'article 278 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l'ordonnance prononcée le 27 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé sur l’affaire n°24/51078 sera complétée en son dispositif en ce qu'il sera ajouté le chef de mission suivant à l'expert :
« - faire les comptes entre les parties, »
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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