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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-20.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.175

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 2029 du code civil devenu 2306 du même code et L. 621 43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 23 février 2000, la Société générale (la banque) s'est rendue caution du remboursement des sommes que la société Transports Beaucamp Bluet (la société) pourrait devoir aux sociétés Stela produits pétroliers (Stela) et Total ; que le 14 mai 2004, la société a été mise en redressement judiciaire ; que les 26 et 28 mai 2004, les sociétés Total et Stela ont déclaré leurs créances, respectivement pour des montants de 431 400,97 euros et de 225 231,42 euros ; que le 15 juin 2004, la banque a réglé la somme de 198 183,72 euros à la société Total et le 21 juin 2004, celle de 225 231 euros à la société Stela ; que ces créances ayant fait l'objet de quittances subrogatives la banque a demandé son admission aux lieu et place des sociétés Total et Stela à concurrence du montant des quittances ; Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que si, par l'effet du paiement, la caution se trouve subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal, puis constaté que le paiement effectué par la banque était intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à l'intérieur du délai de déclaration de créance, retient qu'il n'en incombe pas moins à la caution, dans cette hypothèse, de déclarer sa propre créance résultant de cette subrogation et que la banque n'a procédé à aucune déclaration dans le délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la caution solvens qui a payé après l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, n'est pas tenue de déclarer sa créance subrogatoire lorsque le créancier a lui même, avant paiement, déclaré sa créance, peu important que le paiement ait eu lieu avant l'expiration du délai légal de déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en ses dispositions prononçant l'admission de la Société générale pour la somme de 57 151,30 euros, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance rendue le 27 octobre 2006 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Pont Audemer en ce qu'il a prononcé l'admission de la Société générale au passif de la société Transports Beaucamp Bluet pour les montants de 225 231,42 euros au titre de la caution de la societé Stela et de 198 183,72 euros au titre de la caution de la société Total ; Condamne la société Transports Beaucamp Bluet et Mme X..., ès qualités, aux dépens de cassation ainsi qu'à ceux afférents à l'instance d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande d'admission au passif pour un montant de 225.213,42 à titre chirographaire au titre de la caution de la société STELA ; AUX MOTIFS QU'"il est constant que le paiement effectué par la caution est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à l'intérieur du délai de déclaration de créance qui expirait le 29 août 2004, le jugement du 14 mai 2004 ayant été publié le 29 juin 2004 ; que si, par l'effet du paiement, la caution se trouve subrogée dans les droits du créancier principal, il ne lui en incombe pas moins, dans l'hypothèse susvisée, de déclarer sa propre créance résultant de cette subrogation et dont le fait générateur est le contrat de cautionnement ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE, qui n'a procédé à aucune déclaration de créance dans le délai légal, ne saurait être fondée à solliciter une décision d'admission de créance en son nom, étant observé en outre que déclaration effectuée le 22 septembre 2005 l'a été tardivement, la conversion du redressement en liquidation judiciaire intervenue par jugement du 22 juillet 2005 n'ayant pas ouvert un nouveau délai de déclaration" ; ALORS QUE la caution solvens, subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, n'est pas tenue de déclarer la créance née de ce paiement au redressement judiciaire du débiteur principal, lorsque le créancier a, avant paiement, procédé à une telle déclaration ; qu'en retenant que la créance de la SOCIETE GENERALE, caution subrogée après paiement dans les droits de la société STELA, était éteinte faute d'avoir été déclarée par la SOCIETE GENERALE, peu important qu'elle ait été, avant paiement, déclarée par la société STELA, la Cour d'appel a violé les articles 2029 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande d'admission au passif pour un montant de 198.183,72 à titre privilégié au titre de la caution de la société TOTAL ; AUX MOTIFS QUE "la SOCIETE GENERALE n'ayant effectué aucune déclaration de créance dans le délai légal alors que le paiement lui conférant la qualité de subrogée était postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance ayant admis sa créance doit être infirmée pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant de la subrogation dans les droits de la société STELA" ; ALORS QUE la caution solvens, subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, n'est pas tenue de déclarer la créance née de ce paiement au redressement judiciaire du débiteur principal, lorsque le créancier a, avant paiement, procédé à une telle déclaration ; qu'en retenant que la créance de la SOCIETE GENERALE, caution subrogée après paiement dans les droits de la société TOTAL, était éteinte faute d'avoir été déclarée par la SOCIETE GENERALE, peu important qu'elle ait été, avant paiement, déclarée par la société TOTAL, la Cour d'appel a violé les articles 2029 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce.

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