Cour de cassation, 29 octobre 2019. 18-86.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.346
Date de décision :
29 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-86.346 F-N
N° 2002
CK
29 OCTOBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. P... B...,
- Mme U... O... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre eux, notamment, des chefs de travail dissimulé, marchandage et blanchiment et contre Mme O... des chefs de faux et usages et obtention d'allocations indues, a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande commun aux demandeurs, et en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. B... et Mme O... devront payer à Pôle emploi au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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