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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-19.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.729

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° R 93-19.729 formé par la société Sotramap, ... (Réunion), Sur le pourvoi n° S 93-19.730 formé par la société anonyme SELLF, (Société d'Exploitation des Libres Services Lao X... et Famille), Sur le pourvoi n° U 93-19.732 formé par la société à responsabilité limitée Sotramap Distribution, ZA de Cambaie à Saint-Paul (Réunion), Sur le pourvoi n° N 93-19.733 formé par la société de Torréfaction du Café, chaussée Royale à Saint-Paul (Réunion), Sur le pourvoi n° W 93-19.734 formé par la société anonyme UCR Usinage conditionnement du riz de la Réuion, ... (Réunion), Sur le pourvoi n° X 93-19.735 formé par la société à responsabilité limitée Lao Ouine Transports, ..., Sur le pourvoi n° Y 93-19.736 formé par la société à responsabilité limitée Cilo Conditionnement Industriel Lao X..., ZA de Cambaie à Saint-Paul (Réunion), Sur le pourvoi n° Z 93-19.737 formé par la société à responsabilité limitée SL Location "société Lao Ouine Locations" ... (Réunion), Sur le pourvoi n° A 93-19.738 formé par la société à responsabilité limitée SL Fond de ... (Réunion), Sur le pourvoi n° B 93-19.739 formé par la société civile immobilière Baobab, ... (Réunion), Sur le pourvoi n° C 93-19.740 formé par la société à responsabilité limitée Lao X... Emmanuel et fils, ZA de Cambaie à Saint-Paul (Réunion), Sur le pourvoi n° D 93-19.741 formé par la société à responsabilité limitée JLT Automobiles, ... (Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1993 par le Président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sotramap, de la société SELLF, de la société Sotramap Distribution, de la société STOC, de la société UCR, de la société Lao Ouine Transports, de la société CILO, de la société SL Locations, de la société SL Fond de Jardin, de la SCI Baobab, de la société Lao X... Emmanuel et fils et de la société JLT Automobiles, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s R 93-19.729, S 93-19.730, U 93-19.732 à D 93-19.741 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 10 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la Sarl Cla ... à Saint-Leu (Réunion) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA Sellf, Sarl Cla, SA Sotramap, SA Stoc, SA UCR, Sarl Cilo, Sarl Lao X... transports, Sarl SL Locations, Sarl SL Fond de Jardin, Sarl Sotramap distribution, Sarl Lao X... Emmanuel et fils et Sarl JLT Automobiles ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts soulève d'une part l'absence d'objet de ces déclarations de pourvois effectuées le 20 septembre 1993 contre des ordonnances qui n'existent pas et d'autre part l'absence de pouvoir spécial à l'appui de ces déclarations ; Attendu que le 10 septembre 1993 une seule ordonnance autorisant la visite et saisie dans les seuls locaux de la Sarl Cla, ... à Saint-Leu a été prise pour rechercher la preuve de la fraude fiscale de treize sociétés ; que la fin de non-recevoir est donc fondée en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demanderesses, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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