Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2019000412
APPELANT
Monsieur [U] [P]
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assisté de Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263,
INTIMÉS
Monsieur [I] [S]
Né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Nanan-M'Lan YAO, avocat au barreau de PARIS, toque C452,
S.A.S. HABEN CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 525 046 314,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450,
Assistée de Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450,
S.A.S. HABEN FORMALITES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 389 396,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alioune NDOYE de la SELEURL NDOYE AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de PARIS, toque C 0452,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société San Sentinel avait pour dirigeant M. [U] [P]. Elle a conclu avec les sociétés Haben consulting, expert-comptable, et Haben formalités des conventions de prestations comptables avec la première, la mission étant une mission de présentation des comptes annuels, et juridiques avec la seconde.
Elle a conclu, le 11 décembre 2012, un contrat avec la société Coface, devenue BPIFrance assurance export.
Le 31 mai 2016, la société San Sentinel a été dissoute et M. [P] désigné liquidateur amiable. Le 30 juin 2016, les opérations de liquidation ont été clôturées avec un compte définitif de liquidation de zéro.
Se prévalant d'une créance de 64.747,62 euros à l'égard de la société San Sentinel, BPIFrance assurance export a assigné M. [P] en responsabilité pour avoir procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société San Sentinel sans prendre en considération sa créance.
Soutenant que les sociétés Haben formalités et Haben consulting étaient intervenues dans les opérations de liquidation de la société Sen Sentinel et qu'elles avaient commis des fautes, M. [P] a, par actes du 22 juillet 2019, appelé en garantie la société Haben formalités prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [S], et la société Haben consulting. Les opérations de liquidation de la société Haben formalités ont été clôturées le 31 juillet 2019 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 août 2019. M. [P] n'a pas régularisé la procédure à son égard mais, par acte du 24 décembre 2019, il a assigné M. [S], à titre personnel en sa qualité d'ancien liquidateur amiable, sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a joint les instances, constaté l'extinction de l'instance introduite par M. [P] à l'égard de la société Haben formalités, dit régulières et recevables les demandes formulées par M. [P] contre M. [S], condamné M. [P] à payer à BPI France assurance export 64.747,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 et capitalisation des intérêts, condamné M. [P] aux dépens et à payer à BPI France assurance export 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] à payer à la société Haben consulting 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [P] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre de M. [S] et de la société Haben consulting, l'a condamné à payer à la société Haben consulting 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en intimant les sociétés Haben consulting et Haben formalités, prises en la personne de leurs représentants légaux, et M. [S].
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. [P] à l'égard de la société Haben formalités et l'extinction de l'instance d'appel entre M. [P] et la société Haben formalités le 28 septembre 2022, date des conclusions de désistement, et a constaté que la cour demeurait saisie de l'instance entre M. [P], M. [S] et la société Haben consulting.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, M. [P] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre de M. [S] et de la société Haben consulting,
- de condamner in solidum M. [S], ancien liquidateur amiable de la société Haben formalités, et la société Haben consulting à lui payer la somme de 64.747,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 et capitalisation des intérêts, représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre,
- de condamner in solidum M. [S] et la société Haben consulting à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, la société Haben consulting demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes à son encontre et l'a condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, de débouter M. [P] de toutes ses demandes à son encontre ;
- à titre très subsidiaire, de déclarer que le préjudice allégué sera rapporté à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2023, M. [S] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes formulées par M. [P] contre lui en qualité de liquidateur amiable de la société Haben formalités,
- de confirmer le jugement en ce qu'il constate l'extinction de l'instance introduite par M. [P] à l'égard de la société Haben formalités, condamne M. [P] à payer à BPI France assurance export 64.747,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 et capitalisation des intérêts et le condamne aux dépens,
- de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- de condamner M. [P] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023.
SUR CE,
Au préalable il sera précisé que l'appel principal de M. [P] et l'appel incident de M. [S] limitent la saisine de la cour à la recevabilité de l'action diligentée par M. [P] contre M. [S] et au rejet des demandes de M. [P] formées contre M. [S] et la société Haben consulting.
Sur les demandes formées par M. [P] à l'encontre de la société Haben consulting :
M. [P] soutient qu'en vertu de la lettre de mission du 10 janvier 2012, la société Haben consulting devait préparer les comptes annuels et les assemblées générales correspondantes, que le bilan de l'exercice 2016 comprend une grave omission en ce que le passif de
116.834 euros, comprenant pour l'essentiel une dette fournisseur de 82.964 euros, inscrit dans les comptes 2015 a été annulé dans ce bilan de l'exercice 2016 alors que la dette à l'égard de BPIFrance existait l'année d'avant, que l'assemblée générale de liquidation amiable a ainsi délibéré sur la présentation de comptes erronés établis par la société Haben consulting, qu'en passant cette écriture, la société Haben consulting a commis une faute contractuelle dont il a résulté un préjudice pour M. [P] qui n'aurait pas dissous amiablement la société si le bilan avait retracé la situation financière obérée de la société San Sentinel, que la société Haben consulting a également manqué à son obligation d'information et de conseil en conseillant la liquidation amiable alors même qu'elle ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société San Sentinel, qu'elle aurait dû lui exposer les risques d'une liquidation amiable au regard du passif réellement dû et lui indiquer que seule une déclaration de cessation des paiements devait être faite compte tenu de la dette BPI. La société Haben consulting ne pouvait ignorer le contrat conclu avec la Coface le 11 décembre 2012 après la signature de la lettre de mission et ce, compte tenu des flux financiers intervenus depuis cette date.
La société Haben consulting réplique que son intervention s'est limitée à la présentation des comptes annuels depuis le 10 janvier 2012, date de la lettre de mission, que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une mission spécifique relative à la liquidation amiable de la société San Sentinel et qu'en conséquence aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché au titre de la dissolution et de la liquidation de cette société, qu'elle n'était en particulier tenue à aucun devoir de conseil ou d'information à ce titre. Elle ajoute qu'elle a attiré l'attention de M. [P] sur le fait que la dissolution nécessitait le règlement de l'ensemble des dettes (courriel du 18 avril 2016), M. [P] ayant indiqué qu'il n'existait aucune dette autre que la TVA, et qu'en sa qualité de dirigeant, M. [P] n'ignorait pas les conditions de remboursement des avances de la Coface.
Sur ce,
La mission de la société Haben consulting prévue par la lettre du 10 janvier 2012 porte sur la seule présentation des comptes annuels. La société Haben consulting est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à ce titre.
S'agissant des opérations de dissolution et de liquidation de la société San Sentinel, est en outre produite aux débats une lettre de mission du 20 juin 2016 à en-tête de la société Haben formalités, dont le dirigeant est M. [S], mais signée par Mme [V], expert-comptable et dirigeante de la société Haben consulting selon l'extrait Kbis, lettre qui prévoit comme prestations : « établissement des actes juridiques liés à la dissolution et à la liquidation de la société San Sentinel » et « établissement des bilans comptables liés à la dissolution et à la liquidation de la société San Sentinel » et comme honoraires la somme de 1.200 euros HT, précision étant apportée que M. [S] et Mme [V] sont coassociés de la société Haben formalités.
Les comptes annuels 2014 et 2015 et les bilan et compte de résultat arrêtés au 31 mai 2016, produits par M. [P], portent tous la mention « Haben consulting ».
En outre, Mme [V] a demandé, par courriel du 6 octobre 2016 sous en-tête « Haben consulting » le règlement de la facture de dissolution et M. [P] a, le 26 octobre 2016, viré de son compte bancaire la somme de 600 euros à la société Haben consulting, le virement étant intitulé « clôture Sansentinel ». La cour relève que si le compte bancaire crédité est attribué à la société Haben formalités, selon le RIB versé en outre aux débats, la société Haben consulting ne conteste pas dans ses écritures avoir reçu ce paiement.
Enfin, est également versé aux débats un courriel du 18 avril 2016 de M. [S] répondant à une demande de M. [P] aux termes duquel il décrit les démarches à effectuer pour dissoudre et radier une société, comprenant les bilans comptables de dissolution et de radiation, et propose des honoraires juridiques (2.000 euros) et des honoraires comptables (1.200 euros). A ce courriel, dont Mme [V] était en copie, M. [P] a répondu que les deux assemblées générales étaient trop chères et qu'il les ferait ailleurs.
Si une lettre de mission n'a pas été formalisée par les parties avant les opérations de liquidation amiable, il ressort des discussions antérieures (courriel du 18 avril 2016), du bilan 2016, de la demande de règlement formulée par Mme [V] et du virement de
600 euros que la société Haben consulting a accepté d'établir les bilans comptables liés à la dissolution et à la liquidation de la société San Sentinel et qu'elle est ainsi susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Il résulte des pièces précédemment décrites que les bilans comptables liés à la dissolution et à la liquidation correspondent aux bilan et compte de résultat arrêtés au 31 mai 2016 par la société Haben consulting.
Le seul constat d'une réduction de la dette fournisseur dans le bilan 2016 ne permet pas d'établir un manquement contractuel de la société Haben consulting, étant par ailleurs rappelé que l'expert-comptable n'a jamais tenu la comptabilité de la société San Sentinel. M. [P] n'explique pas en quoi l'écriture passée en 2016 est erronée. M. [P] n'explique pas non plus le lien possible entre cette réduction du seul passif fournisseur et la dette de la société San Sentinel à l'égard de BPIFrance. Il manque ainsi à établir que la société Haben consulting a commis une faute en enregistrant un passif fournisseur de 200 euros au 31 mai 2016 contre un montant de 82.964 euros au 31 décembre 2015 et que l'assemblée générale de la société San Sentinel a décidé la dissolution sur la base de comptes erronés.
Dès lors que la société Haben consulting avait accepté la mission spécifique d'établissement des bilans comptables de dissolution et de radiation, elle était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client.
Dans le courriel du 18 avril 2016 écrit par M. [S], dont la société Haben consulting se prévaut, sont indiquées à M. [P] les conditions et démarches d'une liquidation amiable, à défaut de « dépôt de bilan » et les honoraires d'intervention pour les actes juridiques et les comptes. Dans ce message, préalable à l'établissement des comptes arrêtés au
31 mai 2016, M. [S], manifestement au nom des deux sociétés Haben formalités et Haben consulting, explique qu'il convient dans un premier temps de régler la totalité des dettes.
Or M. [P] a répondu que la société n'avait aucune dette autre que l'étalement de la TVA.
En outre, les comptes arrêtés au 31 mai 2016 ne faisaient pas apparaître une situation financière obérée : si les capitaux propres sont négatifs, le passif est composé d'une dette fournisseur de 200 euros, d'un découvert bancaire de 300 euros et d'un compte courant d'associé, M. [P] étant l'unique associé, de 7.546 euros, chacun de ces postes étant susceptible d'être apuré dans le cadre des opérations de liquidation.
S'agissant de la créance dont s'est prévalue BPIFrance assurance export, M. [P] ne démontre pas que la société Haben consulting avait connaissance du contrat conclu le 11 décembre 2012 et des conditions dans lesquelles les avances étaient susceptibles d'être restituées, étant rappelé qu'à compter de juin 2012 la mission de l'expert-comptable était limitée à la présentation des comptes annuels et que, par suite, la comptabilité de la société était tenue par M. [P]. Surtout, il résulte du jugement dont appel que BPIFrance assurance export a versé des avances pour un total de 68.216,96 euros jusqu'au 26 novembre 2014 sans que la société San Sentinel ne lui adresse l'état des recettes avant la date contractuelle du 1er novembre 2015. Or seule la connaissance de cette abstention était de nature à considérer les avances versées comme devant être restituées en tout ou en partie et M. [P] ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu'il a informé la société Haben consulting de cet événement, lequel était susceptible au demeurant de justifier la comptabilisation non pas d'une dette mais d'une provision en l'absence de toute demande en paiement alors formée par BPIFrance assurance export.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la société Haben consulting a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [P]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes formées à l'encontre de la société Haben consulting.
Sur les demandes formées par M. [P] à l'encontre de M. [S] :
Sur la recevabilité :
M. [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes formées contre lui par M. [P]. Mais il ne présente aucune fin de non-recevoir ni a fortiori de moyen au soutien de l'irrecevabilité de ces demandes.
Sur le fond :
M. [P] soutient que la société Haben formalités a commis une faute en rédigeant les actes de dissolution et de liquidation en ce que le procès-verbal de liquidation qu'elle a établi faisait ressortir un solde nul, qu'elle a également manqué à son devoir d'information et de conseil en ne lui ayant pas exposé les risques d'une liquidation amiable au regard du passif réellement dû alors qu'elle n'ignorait pas l'état de cessation des paiements de la société San Sentinel, que M. [S] a engagé sa responsabilité en ayant clôturé trop rapidement, le 31 juillet 2019, les opérations de liquidation amiable de la société Haben formalités sans provisionner le litige en cours et procédé à la liquidation le 5 août 2019 alors que la société avait été assignée le 22 juillet 2019.
M. [S] réplique qu'il n'est pas établi que la société Haben formalités et lui-même étaient au courant de l'instance en cours, que M. [P] ne démontre pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance à l'égard de la société Haben formalités dès lors, d'une part, qu'au jour de la clôture des opérations de liquidation de la société San Sentinel, le 30 juin 2016, aucune créance de la société San Sentinel contre la société Haben formalités n'était recensée, qu'aucune faute de la société Haben formalités dans les opérations de liquidation de la société San Sentinel n'est établie au 22 juillet 2019, sa mission s'étant limitée à faire les formalités au greffe du tribunal de commerce, ni ne peut être établie, le tribunal ayant constaté l'extinction de cette instance et M. [P] s'étant désisté de son appel à l'égard de la société Haben formalités.
Sur ce,
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
Selon l'extrait Kbis, la société Haben formalités a fait l'objet d'une dissolution à compter du 30 novembre 2018, les opérations de liquidation ont été clôturées le 31 juillet 2019 et la société a été radiée le 5 août 2019.
BPIFrance assurance export a assigné M. [P] le 14 mars 2019 et la société Haben formalités a été assignée en intervention forcée le 22 juillet 2019. Ainsi malgré cette assignation, dont la société Haben formalités a eu connaissance quand bien même elle a été délivrée à domicile et non à personne, M. [S] a clôturé les opérations de la liquidation quelques jours plus tard.
En clôturant les opérations de liquidation de la société Haben formalités alors qu'un litige était en cours tendant à la voir garantir M. [P] d'une condamnation en paiement pouvant atteindre un montant de 64.747,62 euros, ce qui impliquait de provisionner ce litige jusqu'au terme de la procédure, M. [S] a commis une faute.
Cependant, M. [P] manque à établir l'existence d'une perte de chance d'obtenir le paiement de la créance litigieuse dont il se prévaut, seul préjudice résultant de cette faute dont il peut obtenir réparation.
En effet, la créance alléguée est une créance indemnitaire née d'une prétendue faute commise par la société Haben formalités dans les opérations de liquidation de la société San Sentinel. Or le tribunal, dans le jugement dont appel, a constaté l'extinction de l'instance introduite par M. [P] à l'égard de la société Haben formalités et, en cause d'appel, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. [P] à l'égard de la société Haben formalités et l'extinction de cette instance de sorte qu'il a été mis un terme à la procédure contentieuse propre à cette créance indemnitaire sans qu'il ait été statué sur son principe. Il s'ensuit que M. [P] ne peut prétendre avoir subi un préjudice né de la liquidation prématurée de la société Haben formalités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes formées à l'encontre de M. [S].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. A ce titre, il ne peut prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer la somme de 2.000 euros à la société Haben consulting, la cour ajoutant une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [P] sera en outre condamné à payer une somme de 1.500 euros à M. [S] également au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel de M. [P] et de l'appel incident de M. [S],
Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [P] à payer à la société Haben consulting une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [P] à payer à M. [I] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel et 1accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT