Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03433 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZEI
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 19h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [I] [J]
né le 21 juin 1996 à [Localité 3], à l'audience se disant être né à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Seydou Bakayoko, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [I] [J] au centre de rétention administration [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2024, à 13h51, par M. [M] [I] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [I] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1-Sur l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative tirée de l'absence de production de pièce justificative utile en l'absence de registre actualisé
Aux termes de l'article R 743-2 du ceseda 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Aux termes de l'article L744-2 du ceseda 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Ce registre doit être actualisé.
M. [J] soutient que la requête de l'administration est irrecevable en raison d'une mention erronée de l'auteur de la décision d'éloignement prise à son encontre et de l'absence de mention de sa qualité de sortant de prison.
Le préfet du Val d'Oise s'oppose à cette argumentation.
Il est constaté que le requête de l'autorité administrative comporte une copie du registre de rétention lequel mentionne que la nature de la mesure de l'éloignement est ' ITF, du 21 septembre 2022 de Yvelines', étant précisé que la requête est accompagnée de la décision de la cour d'appel de Versailles en date du 21 septembre 2022 ayant confirmé la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée en première instance. Dès lors le juge est parfaitement informé de la nature de la mesure d'éloignement, de sa date et de l'autorité l'ayant prononcée.
La mention de la qualité de sortant de détention n'est pas une mention obligatoire du registre.
Le moyen d'irrecevabilité est rejeté. L'ordonnance est confirmée de ce chef.
2-Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration
C'est par des motifs exacts et pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soutenu devant lui et repris en cause d'appel sans qu'il y ait lieu d'y ajouter.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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