Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 933 F-D
Recours n° B 15-60.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme M... A..., épouse R..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme A... épouse R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique traduction en langue serbo-croate ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 25 novembre 2015, contre laquelle Mme A... épouse R... a formé un recours le 14 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;
Attendu que l'assemblée générale a refusé l'inscription aux motifs que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies en raison de l'existence d'une condamnation pénale et que les besoins en interprétariat et traduction en langue russe étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme A... épouse R... ne comporte aucune inscription et qu'elle a sollicité son inscription sous la rubrique traduction en langue serbo-croate, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit
être annulée en ce qui concerne Mme A... épouse R... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 2, 3 et 4 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... épouse R... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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