Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 avril 2014. 11/00369

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00369

Date de décision :

2 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 02 AVRIL 2014 R. G : 11/ 00369 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00654 CONSORTS X... A... C/ CONSORTS Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Dominique X... A... né le 10 Novembre 1951 à Rio Piedras-Porto Rico ... PORTO RICO-USA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, Mme Mirna X... A... née le 30 Juin 1945 à Guyama (Porto Rico) ... PORTO RICO-USA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, Mme Ursule X... A... née le 25 Novembre 1946 à Guyama (Porto Rico) ... RIO PIEDRAS-PORTO RICO-USA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, Mme Doris X... A... née le 26 Juillet 1948 à Guyama (Porto Rico) ... GUYAMA-PORTO RICO-USA assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Marie Christiane Y...épouse B... née le 22 Décembre 1942 à Patrimonio (20253) 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA Mme Joséphine Y...épouse C... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA Mme Jeanne Marie Y... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA Mme Gisèle Y...épouse D... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA Mme Liliane Y...épouse E... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA Mme Bernadette Y... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA M. Eric Y... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA M. Marc Y... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA M. Dany Y... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA M. François Y... 20253 PATRIMONIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Les consorts X... ont sollicité Me F..., notaire, aux fins d'établissement d'un acte de notoriété prescriptive concernant la parcelle de terre située sur la commune de Patrimonio, lieudit ..., cadastrée section B no 778 pour une superficie de 7 ares 47 centiares. En raison de l'opposition à cet acte dressé le 2 juillet 2007 manifesté par les héritiers de Jean André Y..., ils ont saisi le tribunal de grande instance de Bastia pour se voir déclarer légitimes propriétaires de la parcelle litigieuse. Les consorts Y..., qui se prévalent des dispositions des articles 544 et 2229 du code civil, ayant demandé reconventionnellement la consécration de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse par usucapion, le tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 5 avril 2011 : - rejeté la demande des consorts X... tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle B 778 sur la commune de Patrimonio, ainsi que la demande d'enquête, - dit que M. Jean André Y..., né le 5 juillet 1913 et décédé le 10 octobre 2004 a été propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle ci-dessus désignée et qu'elle se trouve en indivision successorale entre ses héritiers, - condamné M. Dominique X... A..., Mme Mirna X... A..., Mme Ursule X... A...et Mme Doris X... A...à payer à Mme Marie Christiane Y...épouse B..., Mme Joséphine Y...épouse C..., Mme Jeanne Marie Y..., Mme Gisèle Y...épouse D..., Mme Liliane Y...épouse E..., Mme Bernadette Y..., M. Eric Y..., M. Marc Y..., Mme Dany Y...et M. François Y...la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. Dominique X... A..., Mme Mirna X... A..., Mme Ursule X... A...et Mme Doris X... A... aux dépens. Par déclaration reçue le 16 mai 2011, les consorts X... A... ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2012, la cour d'appel de Bastia a, eu égard à la confusion résultant des témoignages produits entre les parcelles B 778 et B 768, cette dernière ayant appartenu à Mme H... et au différend opposant les parties quant à la propriété de la parcelle B 778, estimé qu'une mesure d'instruction apparaissait indispensable pour éclairer la Cour sur les actes de possession réalisés. Celle-ci permettra, d'une part, de préciser la contenance de la parcelle B 768 et de vérifier si elle constitue un jardin ou un verger ou si elle abrite des sépultures et, d'autre part, de déterminer si la parcelle B 778 est un jardin ou un verger, si y est édifiée une construction en béton à usage de réceptacle ou de lavoir, si une canalisation du réseau d'assainissement de la commune y a été enterrée et si des tampons de ce même réseau y ont été installés. La cour a commis, en qualité d'expert, M. P..., avec mission de : - se rendre sur les lieux, commune de Patrimonio, lieu dit ..., - fournir à la Cour tous éléments : sur la contenance de la parcelle B 768, sur le point de savoir si : la parcelle B 768 est un jardin ou un verger ou si elle abrite seulement des sépultures, la parcelle B 778 est un jardin ou un verger, si une construction en béton à usage de lavoir ou de réceptacle y a été édifiée, si une canalisation du réseau d'assainissement de la commune y a été enfouie et si des tampons de ce même réseau y ont été installés, - faire toutes constatations utiles, L'expert judiciaire, M. P..., a déposé son rapport le 26 mars 2013. Par leurs dernières conclusions reçues le 30 septembre 2013, les appelants demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - constater que les consorts Y...ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée B 778 de la commune de Patrimonio, ni par titre, ni par prescription, - faire application des dispositions de l'article 544 du code civil, - déclarer et au besoin, dire et juger qu'ils sont légitimes propriétaires de la parcelle ci-dessus désignée, - condamner solidairement les intimés aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement et si la Cour s'estimait insuffisamment informée, ils sollicitent une mesure d'enquête conformément aux dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civile, aux fins d'audition de tous les rédacteurs des attestations versées aux débats. Par leurs dernières conclusions reçues le 10 février 2013, les consorts Y...demandent à la cour, au visa des articles 544 et 2229 du code civil, de : - confirmer le jugement querellé, - dire et juger que les constatations matérielles, ci-dessus exposées, rapportées par l'expert confortent l'argumentation des intimés relative à la possession paisible et continue et depuis plus de trente ans de la parcelle B 778, - dire que les hoirs Y...rapportent la preuve d'une possession meilleure et mieux caractérisée, assortie d'actes matériels sur la parcelle B 778, - dire que les hoirs Y...sont propriétaires de la parcelle B 778 sur la commune de Patrimonio, - constater que les appelants qui revendiquent la propriété de cette parcelle et sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne se prévalent d'aucune possession ni acte matériel, - débouter les consorts X... de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants à leur payer la somme de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ribaut-Battaglini, avocats. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur la propriété de la parcelle litigieuse Le tribunal a relevé qu'aucune des parties n'avait de titre de propriété sur la parcelle litigieuse B 778, que d'une part, les consorts X... produisent à titre d'indice de leur propriété, des extraits cadastraux faisant apparaître la parcelle au nom de leur tante dont ils ont hérité et qu'ils entendent conforter par des témoignages et l'aveu de Mme Y..., d'autre part, les consorts Y...opposent une possession trentenaire au soutien de laquelle ils produisent des attestations portant sur des actes matériels de possession. Il a considéré que les éléments soumis à son appréciation permettaient de retenir la réalité de la possession qui présentait au surplus les caractères de l'usucapion. Le tribunal a estimé que le seul indice résultant des mentions cadastrales qui ne s'accompagne pas d'une possession des consorts X..., les témoignages produits par ces derniers faisant état de ce que la parcelle B 778 a toujours appartenu à leur famille, n'établissant pas une possession, étaient dès lors, insuffisants pour établir le droit de propriété qu'ils revendiquent, alors que les consorts Y...démontraient l'usucapion de ladite parcelle, qui constitue une présomption irréfragable de leur droit de propriété. En cause d'appel, les consorts X... reprennent leurs prétentions, moyens et arguments de première instance, commentent le rapport de l'expert judiciaire pour en déduire le caractère non probant et produisent de nouvelles pièces. Les appelants soutiennent que la parcelle revendiquée a toujours été portée au compte de leurs tantes Marie Alexandrine et Françoise X... auxquelles ils ont succédé. Ils précisent que M. B..., époux de Marie Christine Y..., avait, en présence de M. J...qui en atteste, proposé à M. Dominique X... de lui acheter la parcelle litigieuse. Ils soulignent que M. K...qui lors de l'établissement de l'acte de notoriété que les consorts Y...avaient fait établir le 5 octobre 2006 avait comparu devant Me S..., notaire, à la demande de Marie Christine Y...pour attester que la parcelle B no 778 appartenait à André Y...a reconnu son erreur par attestation du 14 octobre 2008 et indiqué qu'en réalité cette parcelle a toujours appartenu aux consorts X... de Porto Rico, ce qui conforte le bien-fondé de la rectification de ce même acte par le notaire et leurs prétentions. Ils précisent que dans sa dernière attestation, M. K...commet une erreur importante en confondant la parcelle litigieuse B 778 avec une autre parcelle cadastrée B 768 qui était effectivement la propriété de Mme H...avant d'être transmise à Jean André Y...en 1953. Ils ajoutent que M. L...comme Mme M...attestent d'ailleurs avoir toujours vu André Y...entretenir et cultiver la parcelle B 768. Ils font observer en ce qui concerne la parcelle B 778 qu'ils avaient eux-mêmes fait opposition à l'acte de notoriété établi par Me S..., lequel avait procédé à l'établissement d'un acte rectificatif excluant la parcelle litigieuse et ils en déduisent que Marie Christine Y...a ainsi nécessairement admis par acte authentique qu'elle ne pouvait avoir aucune prétention sur la parcelle B 778 et qu'elle ne s'en reconnaissait pas propriétaire. Ils soulignent que les époux Y...Jean André avaient acquis de Mme H...la parcelle B 768 le 4 décembre 1953 et que leurs héritiers ont tenté de tirer partie d'une confusion entre celle acquise par leur auteur et la parcelle B 778 qui n'a jamais été inscrite ni au compte de ce dernier ni au compte de Mme H..., ce qui fait perdre toute force probante aux témoignages produits par les intimés. En ce qui concerne le rapport d ¿ expertise de M. P..., les appelants, soutiennent, que les constatations et indications de l'expert portant sur la parcelle B 768 (présence de sépultures et déclarations d'un tiers M. Antoine O..., pour dire que cette parcelle n'appartenait pas aux consorts Y...mais à la famille Q...dont il est membre), ainsi que sur la parcelle B 778 (l'état de culture, la construction du lavoir, les conduites d'égout), permettent de douter et, encore plus, de caractériser une occupation de la parcelle litigieuse par les intimés, conformément aux exigences de l'article 2229 du code civil. Ils produisent deux nouvelles attestations de témoins au nom de MM. Toussaint R...et Antoine X..., du 30 septembre 2011. De leur côté, les consorts Y...réitèrent également devant la cour, leurs prétentions, moyens et arguments. Les intimés font valoir que les consorts X... sur lesquels repose la charge de la preuve ne produisent aucun titre de propriété et allèguent l'aveu de Mme Y..., argument inopérant, puisque si, suite à l'opposition des consorts X..., le notaire chargé d'établir un acte de notoriété prescriptive a exclu de son acte la parcelle B 778, il ne peut y avoir dans ce mode opératoire ni aveu ni renonciation de Mme Y..., un tel acte pouvant même s'il est publié à la conservation des hypothèques faire l'objet d'une procédure en annulation si le légitime propriétaire fait la preuve de son droit de propriété sur un bien qui y est inclus. Ils précisent que M. B...conteste totalement les propos que M. J...lui prête et que M. K...a établi une nouvelle attestation le 2 mars 2009 aux termes de laquelle il indique n'avoir jamais signé l'attestation datée du 14 octobre 2008 et maintient celle du 25 janvier 2007. Les intimés relèvent que les témoignages de MM. François Xavier T...et Antoine X..., invoqués par les appelants, ne sont pas produits en procédure et que leur intervention à l'acte du 02 juillet 2007 n'a aucune portée ni valeur juridique, ce projet d'acte n'ayant aucune efficience juridique. Ils ajoutent que les mentions cadastrales n'ont jamais été considérées comme valant titre de propriété et que les témoignages produits aux termes desquels M. André Y...aurait cultivé la parcelle B 768 ne peuvent qu'être écartées des débats, cette parcelle correspondant à un cimetière où sont édifiées les sépultures des défunts Q.... Ils en déduisent qu'au regard de l'obligation de preuve pesant sur les demandeurs, force sera de constater leur carence. Ils font valoir reconventionnellement qu'ils sont en possession de la parcelle litigieuse depuis 1953, date de son achat à Mme H..., possession qui répond aux conditions posées par l'article 2229 du code civil. Ils soulignent en effet qu'ils ont cultivé ladite parcelle, y ont planté des arbres fruitiers, l'ont entourée d'une haie, y ont construit un réceptacle en béton et ont donné l'autorisation d'y effectuer les travaux de pose des canalisations du réseau d'assainissement, les attestations qu'ils produisent étant précises et corroborées par des actes matériels de possession. Les intimés relèvent que les deux nouvelles attestations produites devant la cour, par les appelants, n'apportent rien au débat de fond, qu'en outre, elles sont contredites par l'attestation de Mme Marie Joséphine C...et que celle de M. Antoine X... est irrecevable, car non conforme aux dispositions du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation ou par l'effet des obligations ainsi que par prescription. En matière de propriété immobilière, les modes de preuve étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction. En l'espèce s'opposent les consorts X... qui venant aux droits de leurs tantes Marie Alexandrine et Françoise X... prétendent que la parcelle B 778 revendiquée a toujours appartenu à ces dernières au compte duquel elle est portée et les consorts Y...qui soutiennent que leur auteur a acquis cette parcelle en 1953 de Mme H...et qu'ils en ont depuis la possession. Il résulte du rapport d'expertise de M. P...déposé au greffe de la cour le 26 mars 2013, que : - la parcelle B 768 a une superficie de 170 m ², cette parcelle n'est pas cultivée, elle est entretenue et couverte d'herbe, il n'y a pas d'arbres fruitiers et elle comporte deux sépultures au nom de Paul Dominique Q...et de Alexandre Q.... M. Antoine O..., qui est intervenu lors de la visite de l'expert, affirme que cette parcelle n'appartient pas aux Y...mais à la famille Q..., ce qui n'est pas démentie par les consorts Y...présents, - la parcelle B 778 est complantée en agrumes, clôturée et bien entretenue, elle comporte un système d'arrosage constitué d'un réceptacle en béton recevant de l'eau d'une prise en amont du ruisseau, avec un système de vannes permettant soit l'arrosage de la parcelle voisine no 235, soit le remplissage d'un bassin qui, selon le plan établi par l'expert judiciaire, se trouve bien dans cette parcelle, ainsi que deux regards correspondant à la canalisation d'assainissement de la commune. Au vu de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, la cour estime que les premiers juges ont fait juste analyse des attestations produites, ainsi qu'une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La cour constate que les appelants produisent un certain nombre d'attestations (les attestations de, M. Jean-Claude J...du 06 octobre 2008, M. Nonce K...du 14 octobre 2008, M. Marius R... du 07 octobre 2010, M. Charles X... du 10 octobre 2010, M. Guy V..., du 07 juillet 2011, M. Antoine X... du 30 septembre 2011), qui ne sont pas manuscrites et sont donc non conformes à l'article 202 du code de procédure civile qui exige, notamment, qu'elles soient écrites de la main de leurs auteurs. Par ailleurs, les prises de vue en noir et blanc (pièces 24 et 25), produites par les consorts X..., ne permettent pas de prouver l'absence de culture et d'arbres fruitiers sur la parcelle litigieuse en 1959 et 1974, comme ils l'allèguent. En outre, les constatations matérielles faites par l'expert dans son rapport qui contient des photos en couleur de la parcelle B 778, corroborent les déclarations des intimés quant aux actes matériels dont ils se prévalent pour établir leur possession trentenaire, ainsi que leurs propos sur la parcelle B 768. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, qui pour de justes motifs, que la cour approuve, a rejeté la demande des consorts X... tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle B 778 sur la commune de Patrimonio, ainsi que la demande d'enquête, et a dit que M. Jean André Y..., né le 5 juillet 1913 et décédé le 10 octobre 2004 a été propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle ci-dessus désignée et qu'elle se trouve en indivision successorale entre ses héritiers, Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner les consorts X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions sur ce chef et condamnera les appelants à payer aux intimés la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 précité. Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les dépens d'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne M. Dominique X... A..., Mme Mirna X... A..., Mme Ursule X... A...et Mme Doris X... A... à payer à Mme Marie Y...épouse B..., Mme Joséphine Y...épouse C..., Mme Jeanne Y..., Mme Gisèle Y...épouse D..., Mme Liliane Y...épouse E..., Mme Bernadette Y..., M. Eric Y..., M. Marc Y..., Mme Dany Y...et M. François Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne M. Dominique X... A..., Mme Mirna X... A..., Mme Ursule X... A...et Mme Doris X... A... aux entiers dépens d'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-02 | Jurisprudence Berlioz