Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le préfet du Cher, demeurant à Bourges (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Sancerre, en matière électorale, au profit de Madame Monique X... épouse Y..., demeurant à Mery Es Bois (Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sancerre, 19 janvier 1989) d'avoir maintenu Mme Y... sur
les listes électorales de la commune de Mery-ès-Bois, alors que cette électrice n'aurait eu dans la commune que son lieu de travail et non son domicile ;
Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Y..., receveur des PTT, bénéficiait, dans la commune, d'un logement de fonction qui constituait son seul domicile réel, même si elle avait dû déménager une partie de son mobilier à raison de travaux importants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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