Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-17.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.004
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Summersun et compagnie, anciennement dénommée Coenson International et compagnie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la banque Worms, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Summersun et compagnie et de M. X..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Summersun et compagnie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999), que la société Summersun et Compagnie a assigné la banque Worms (la banque) aux fins de voir constater la nullité de la clause d'intérêts insérée dans un acte de prêt du 28 avril 1989 ; que le tribunal, qui a constaté que la demanderesse n'avait pas été informée du taux effectif global (TEG) pratiqué et que la banque Worms ne rapportait pas la preuve de cette information au jour de la signature de l'acte de prêt, a rejeté la demande de nullité des intérêts et invité les parties à conclure sur son intention de saisir pour avis la Cour de Cassation ; que la banque a relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Summersun et compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la banque Worms contre un jugement avant-dire-droit qui a ordonné la réouverture des débats, d'avoir déclaré prescrite son action relative aux intérêts, et, évoquant, d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que, lorsque la Cour de Cassation est saisie par une juridiction qui sollicite son avis sur une question de droit nouvelle en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, le jugement qui ordonne cette saisine est insusceptible de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le jugement frappé d'appel avait sursis à statuer pour saisir la Cour de Cassation sur le fondement de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le jugement qui ordonne la réouverture des débats ne dessaisit pas le juge en sorte qu'un tel jugement est insusceptible d'appel ; que, dès lors, était irrecevable l'appel de la banque Worms contre le jugement du tribunal de commerce qui, sur la question des intérêts applicables dans le cadre du prêt de 300 000 000 francs, consenti le 28 avril 1989, a ordonné la réouverture des débats ; qu'en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a violé les articles 444 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'appel contre un jugement avant-dire-droit est irrecevable sauf s'il tranche, dans son dispositif, une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ; que la saisine pour avis de la Cour de Cassation ne constituant ni une mesure d'instruction ni une mesure provisoire au sens de ce texte, le jugement qui se borne à constater, dans le dispositif, que la société Summersun n'a pas été informée du taux effectif global pratiqué et à ordonner la réouverture des débats en même temps qu'il sursoit à statuer pour solliciter l'avis de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ne remplissait pas les conditions de recevabilité de l'appel posées par l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement déféré, constatant que la banque n'établissait pas avoir informé la société emprunteuse du montant du TEG au jour de la signature de l'acte de prêt, a nécessairement rejeté la demande de l'établissement de crédit tendant au paiement des intérêts conventionnels, et partant, à l'égard de celui-ci, tranché une partie du litige au fond ; que, par ailleurs, il a, non pas saisi pour avis la Cour de Cassation, mais invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle saisine pour avis de cette juridiction ; qu'une telle décision pouvant être regardée comme un jugement ordonnant une mesure d'instruction après avoir tranché une partie du principal, c'est à bon droit, que la cour d'appel a dit l'appel formé par la banque recevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Summersun et compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la nullité de l'addition ajoutée à l'acte de prêt notarié du 28 avril 1989 de la mention manuscrite relative au TEG et d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen :
1 / que, aux termes de l'article 10 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, il n'y a, dans un acte notarié, ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte et que les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls ; que la nullité de plein droit d'une addition est une nullité absolue dont la constatation peut être effectuée en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire en faux contre l'acte comportant une ou des additions ; qu'en l'espèce, il était établi que l'exemplaire de l'acte de prêt notarié remis à elle et produit par elle aux débats comportait un blanc à la place à laquelle le taux effectif global aurait dû être mentionné et que la copie exécutoire, produite par la banque Worms, comportait une addition en ce qu'elle mentionnait un taux effectif global de 10,46 % ; qu'il s'ensuit que cette addition était nulle et qu'il appartenait à la cour d'appel de le constater ; qu'en refusant de le faire au motif, erroné en droit, que l'action en nullité est prescrite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 du décret susvisé, par fausse application l'article 1304 du Code civil ;
2 / que, lorsque le taux effectif global n'est pas mentionné dans l'exemplaire de l'acte de prêt remis à l'emprunteur, l'indication du taux d'intérêt sur un acte qui n'est pas porté à la connaissance de l'emprunteur ne lui est pas opposable ; que, dans de telles conditions, le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal à la date du prêt, sans qu'il soit nécessaire d'agir en nullité de la clause de la stipulation d'intérêts ; qu'en l'espèce il est constant que l'exemplaire de l'acte de prêt qui lui a été remis ne comportait pas la mention du TEG ; qu'en décidant que le TEG mentionné dans un acte qui n'avait pas été porté à sa connaissance lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;
Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une demande en nullité de la clause d'intérêt conventionnel en l'absence d'une mention écrite relative au TEG, (et non d'une action en nullité d'une clause de l'acte notarié), ont à bon droit retenu que l'emprunteur bénéficiait d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'acte de prêt litigieux, fût-il notarié, pour invoquer cette nullité, relative puisque édictée dans le seul intérêt de l'emprunteur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Summersun et compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué et statué sur l'ensemble du litige, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut évoquer que si elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement, qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en l'espèce, la décision du premier juge de surseoir à statuer pour saisir pour avis la Cour de Cassation ne constituant pas une mesure d'instruction et ne mettant pas fin à l'instance, la voie de l'évocation n'était pas ouverte ; qu'en décidant d'évoquer, la cour d'appel a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les premiers juges n'ont pas décidé de surseoir à statuer pour saisir pour avis la Cour de Cassation, mais après avoir tranché, pour partie, le litige en rejetant la demande de la banque tendant au paiement des intérêts conventionnels, invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle saisine pour avis de cette juridiction ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités à payer à la banque Worms la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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