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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2403903

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403903

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 23 février 2024, la commission de médiation du Val-d'Oise a explicitement rejeté le recours amiable présenté par M. B. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision. 5. Par cette décision, la commission de médiation a rejeté le recours amiable du requérant au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. Elle a également relevé que l'intéressé était hébergé en résidence sociale depuis moins de dix-huit mois. Au surplus, la commission a conseillé à M. B de prendre contact avec son travailleur social afin d'être labellisé au titre du plan départemental d'action pour le logement et d'hébergement des personnes défavorisées et de continuer à solliciter le dispositif Action Logement soit en ligne soit en s'adressant à son employeur. 6. Si, à l'appui de sa requête, M. B soutient être hébergé en résidence sociale, circonstance que la commission de médiation a également relevée, il ne conteste pas y résider depuis moins de dix-huit mois. Le moyen est donc inopérant. 7. M. B soutient également qu'une décision favorable serait exigée par son employeur afin d'accéder au dispositif Action Logement. Toutefois si la commission a recommandé à l'intéressé de solliciter le dispositif Action Logement, ces conseils ne constituent pas des motifs de refus et leur contestation par M. B est donc inopérante. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'étant donc assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 octobre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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