Cour de cassation, 15 octobre 1997. 93-85.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.896
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Arlette, épouse Y..., 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre elle pour violences aggravées, recel et menaces de mort, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; 2°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 19 juin 1996, qui, après l'avoir relaxée du chef de menaces de mort, l'a condamnée, pour violences aggravées et recel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 1993 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 80, 80-1, 81, 151, 170, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de bases légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 7 décembre 1993 a rejeté la requête en nullité de la perquisition pratiquée le 20 décembre 1990 au domicile et sur le lieu de travail d'Arlette Y... ;
"aux motifs que le fait que l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'enquête litigieuse serait lui-même l'objet d'une procédure pénale en cours pour violation du secret de l'instruction, même s'il constitue un incident à la présente information, ne peut justifier la nullité de la perquisition effectuée par ce fonctionnaire;
qu'il résulte explicitement des procès-verbaux qui lui sont relatifs que cette perquisition n'a pas été effectuée sur les éléments nouveaux apportés par la partie civile dans une nouvelle plainte - hors la saisine in rem - mais en exécution de la commission rogatoire délivrée le 26 avril 1990 dans la présente procédure ;
"alors, d'une part, que la violation du secret de l'instruction par un officier de police judiciaire entraîne la nullité des actes d'instruction effectués postérieurement par ce policier, dès lors qu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la défense;
qu'en l'espèce, Arlette Y... avait fait valoir que la délivrance à la plaignante par l'inspecteur Lelièvre d'une attestation, en violation du secret de l'instruction, avait porté atteinte à ses intérêts, dans la mesure notamment où cette attestation permettait de douter de l'impartialité de ce policier;
qu'en refusant d'annuler la perquisition effectuée postérieurement par ce même fonctionnaire, sans répondre à ces articulations essentielles de la requête et du mémoire de la demanderesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, dans un procès-verbal du 13 décembre 1990, l'inspecteur Lelièvre a indiqué que Caroline Z... lui avait fait savoir qu'elle avait à nouveau reçu des appels téléphoniques anonymes, faits pour lesquels elle a porté plainte le même jour - que, dans un procès-verbal du 19 décembre 1990, il a mentionné, à propos de documents reçus par Caroline Z... début décembre, qu'ils rappelaient ceux découverts au domicile d'Arlette Y... lors de la perquisition du 2 avril 1993;
qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ces procès-verbaux expressément cités par la prévenue dans sa requête et son mémoire, et dont il résultait, du fait de la proximité dans le temps entre la découverte des faits nouveaux et la perquisition litigieuse et du rapprochement fait par l'inspecteur Lelièvre entre ces faits nouveaux et le domicile d'Arlette Y..., que la perquisition du 20 décembre 1990 avait été pratiquée pour découvrir des éléments concernant ces faits nouveaux, et non pour les faits visés par la commission rogatoire du 26 avril 1990, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors, enfin, que le procès-verbal de perquisition du 20 décembre 1990 relate "la découverte dans le bureau de divers documents en rapport avec l'enquête en cours", et, notamment, photocopie d'une lettre en date du 22 novembre 1990, du double d'une lettre en date du 24 septembre 1990, de la page 28 du Figaro du 13 décembre 1990, de la page 23 du Figaro du 17 décembre 1990;
que, ces documents étant postérieurs au réquisitoire introductif du 5 avril 1990, "l'enquête en cours" à laquelle ils étaient relatifs était nécessairement celle concernant les faits nouveaux rapportés par Caroline Z... dans sa plainte du 13 décembre 1990, et non l'enquête sur commission rogatoire;
qu'en énonçant qu'il résultait explicitement des procès-verbaux relatifs à cette perquisition qu'elle n'avait pas été effectuée sur les éléments nouveaux mais bien en exécution de la commission rogatoire, la chambre d'accusation a dénaturé le procès-verbal du 20 décembre 1990" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'Arlette Y... a soulevé devant la chambre d'accusation la nullité de l'ensemble de l'information, aux motifs, d'une part, que l'officier de police, qui avait procédé, le 20 décembre 1990, à une perquisition à son domicile et dans ses locaux professionnels, avait été mis en examen pour violation du secret de l'instruction et que, d'autre part, cette perquisition, réalisée à la suite d'une seconde plainte déposée contre elle, se rapportait à des faits nouveaux, dont le juge d'instruction ne se trouvait pas encore saisi ;
Que, pour rejeter cette demande d'annulation, la chambre d'accusation retient que la violation du secret de l'instruction par l'officier de police judiciaire ayant effectué la perquisition n'est pas, en elle-même, de nature à entraîner la nullité de la procédure et que l'acte critiqué, fait en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, le 26 avril 1990, ne visait qu'à recueillir des indices sur les seuls faits, dont celui-ci avait été saisi par réquisitoire introductif du 5 avril 1990 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que la violation du secret de l'instruction, imputée à l'officier de police judiciaire, n'a pas porté atteinte aux intérêts de la demanderesse et que la perquisition effectuée par celui-ci n'était affectée d'aucune irrégularité, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 juin 1996 :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 222-13 et 222-16 du Code pénal, 309 ancien du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 19 juin 1996 a déclaré Arlette Y... coupable de violences avec préméditation sur la personne de Caroline Z... ;
"aux motifs que l'enquête a confirmé l'existence d'appels téléphoniques malveillants passés depuis le domicile de la prévenue à celui des plaignants entre le 28 mars et le 2 avril 1990;
que, lors d'une perquisition effectuée le 2 avril 1990, de nombreuses pièces à conviction ont été saisies, démontrant l'agressivité de la prévenue à l'égard de Caroline Z...;
qu'après l'ouverture de l'information, Christian A... et Caroline Z... ont continué à recevoir des appels téléphoniques anonymes ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis;
qu'en l'espèce, Arlette Y... a été renvoyée devant le tribunal pour des coups de téléphone passés à Caroline Z... au cours des mois de février et mars 1990, faits antérieurs à l'ouverture de l'information par réquisitoire introductif du 5 avril 1990;
qu'en retenant, pour déclarer Arlette Y... coupable à raison de "multiples" appels téléphoniques malveillants, l'existence d'appels téléphoniques passés après l'ouverture de l'information, la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'importance du nombre des appels passés en mars 1990, dont seuls elle était saisie, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
"alors, d'autre part, que des coups de téléphone anonymes n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ne peuvent constituer le délit de violences volontaires que s'ils sont de nature à provoquer un choc émotif;
que le fait que des documents agressifs envers Caroline Z... aient été trouvés au domicile de la prévenue n'impliquait pas que les coups de téléphone avaient eux-mêmes un tel caractère;
qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre, ni la teneur des coups de téléphone passés entre le 28 mars et le 2 avril 1990, ni constater qu'ils avaient provoqué une sérieuse émotion sur Caroline Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que, en tout état de cause, une loi nouvelle modifiant la qualification de l'infraction en prévoyant une peine plus douce est seule applicable aux faits commis antérieurement;
que les faits consistant en des appels téléphoniques malveillants de nature à provoquer un choc émotif sans toutefois entraîner d'incapacité de travail personnel rentrent dans les prévisions de l'article 222-16 du nouveau Code pénal, qui incrimine désormais de façon spécifique les appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui;
que seul ce texte, qui prévoit des peines plus douces que le délit de violences volontaires, devait être appliqué aux faits de l'espèce, commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal mais jugés après" ;
Attendu que, pour fonder la déclaration de culpabilité de la prévenue, les juges du second degré relèvent, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'enquête a établi qu'elle était l'auteur de multiples appels téléphoniques "aussi malveillants qu'intempestifs" adressés à Caroline Z... et que, pour justifier de tels agissements, elle avait accusé cette dernière d'être elle-même l'auteur de nombreux appels passés à son domicile ou à son bureau ;
Qu'en l'état de ces constatations, qui relèvent de son appréciation souveraine et qui caractérisent les éléments constitutifs du délit dont la prévenue a été déclarée coupable, la cour d'appel a justifié sa décision;
qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir relevé la persistance de ces appels postérieurement à la période retenue par la prévention, dès lors qu'il ressort de ses constatations que l'intéressée s'était livrée aux mêmes agissements au cours de la période considérée et qu'elle n'a été condamnée que pour ces seuls faits ;
Que, par ailleurs, il ne saurait être lui être reproché d'avoir condamné la prévenue sur le fondement de l'article 309, alinéa 2, du Code pénal, en vigueur à la date des faits, et non sur celui de l'article 222-16 du Code pénal, qui, à compter du 1er mars 1994, incrimine, de manière spécifique, les appels téléphoniques malveillants et les sanctionne de peines moins sévères, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions de ce nouveau texte ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 390 ancien du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 19 juin 1996 a déclaré Arlette Y... coupable de violences avec préméditation sur la personne de Christian A... ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis;
qu'en l'espèce, Arlette Y... a été renvoyée devant le tribunal, en ce qui concerne Christian A..., pour avoir adressé un courrier anonyme reçu le 20 février 1990 à la direction générale de la gendarmerie;
qu'en déclarant Arlette Y... coupable de violences volontaires à raison de ses multiples appels téléphoniques passés à Christian A... et des divers courriers anonymes qu'elle avait envoyés pour lui nuire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la prévenue avait accepté d'être jugée sur ces faits distincts de ceux visés par la prévention, a excédé ses pouvoirs ;
"et alors, d'autre part, qu'un acte malveillant sans atteinte matérielle de la victime ni incapacité de travail ne peut constituer le délit de violence volontaire que s'il est de nature à provoquer un choc émotif;
qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à retenir que les courriers adressés par Arlette Y... étaient destinés à nuire à Christian A..., sans constater quelle était la teneur du courrier reçu le 20 février 1990 par la direction générale de la gendarmerie et en quoi ce courrier, dont Christian A... n'était pas le destinataire, lui avait causé un choc émotif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de violences avec préméditation à l'égard de Christian A..., les juges du second degré retiennent que, par animosité envers celui-ci et pour nuire à sa carrière, elle a adressé à la direction générale de la gendarmerie nationale, dont il dépendait hiérarchiquement, une lettre anonyme l'accusant faussement d'être l'auteur d'appels téléphoniques malveillants ;
Qu'en l'état de ces seules constatations, qui relèvent de son appréciation souveraine, et abstraction faite des motifs surabondants attribuant à la prévenue d'autres d'appels téléphoniques malveillants et l'envoi de courriers anonymes non compris dans les poursuites et pour lesquels elle n'a pas été condamnée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 19 juin 1996 a déclaré Arlette Y... coupable de recel de vol ;
"alors, d'une part, que le recel n'est constitué que si l'origine frauduleuse des choses qui en sont l'objet est certaine;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que des documents et courriers "manifestement volés" à Caroline Z... avaient été trouvés au domicile de la prévenue, et que " Caroline Z... a déclaré ne pouvoir s'expliquer comment certains courriers qui lui étaient destinés avaient pu parvenir entre les mains de la prévenue, si ce n'était par des vols successifs" ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il résulte que l'origine frauduleuse des documents trouvés chez Arlette Y... était probable mais non certaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et alors, d'autre part, que l'existence de l'élément intentionnel du délit de recel, consistant dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés, doit nécessairement être constatée par les juges du fond;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'Arlette Y... savait que les documents trouvés à son domicile provenaient d'un vol, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'après avoir écarté comme invraisemblables les explications d'Arlette Y..., qui prétendait avoir agi sous l'influence d'un tiers et avoir reçu de celui-ci divers documents appartenant à Caroline Z..., l'arrêt attaqué énonce que cette dernière n'avait su "expliquer comment certains courriers qui lui étaient destinés avaient pu se trouver entre les mains de la prévenue, si ce n'était par des vols successifs, notamment dans sa boîte aux lettres" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la provenance délictueuse des documents recélés et qui caractérisent les éléments constitutifs du recel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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