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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-46.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.583

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n E/93-46.583 formé par la Société vitréenne d'abattage, société anoyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), CONTRE : - M. Fernand Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), II - Sur le pourvoi n C/93-46.719 formé par M. Fernand Z..., CONTRE : - la Société vitréenne d'abattage, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société vitréenne d'abattage, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n E/93-46.583 et C/93-46.719 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1993) que M. Z... a été engagé en 1969 par la société X... Frères en qualité de chef comptable, puis promu directeur-financier en 1990 ; qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire, la société X... a été reprise le 15 juillet 1991 par la société Vitréenne d'Abattage ; que M. Z... a été licencié pour motif économique le 2 octobre 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié (pourvoi n C 93-46.719) : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur un motif économique alors, selon le moyen, que d'une part dans ses écritures d'appel M. Z... insistait sur le fait que sous couvert d'un licenciement pour motif économique, il s'agissait d'un licenciement uniquement fondé sur la personne du salarié : "En effet, les salariés licenciés en même temps que M. Z... ne sont que les cadres supérieurs de la SVA et les membres de la famille dirigeante, à savoir la famille X... (que) la liste du personnel licencié démontre à quel point la société Vitréenne d'Abattage, qui pour obtenir l'agrément du tribunal du commerce n'avait pas prévu de licencier les cadres supérieurs et, semble-t-il les enfants X..., a, dès que le jugement a été rendu, et d'ailleurs avant même qu'elle ne soit devenue légalement le propriétaire de l'entreprise, c'est à dire que ne soient signés les actes de cession, procédé elle-même au licenciement de ces derniers sous des motifs aussi divers que fallacieux" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié qui appelait nécessairement une réponse, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'il n'a pas davantage été répondu par la cour d'appel au moyen ainsi conçu, que "s'il a effectivement fait part (M. Z...) d'une préférence quant à une localisation à Trémorel, ce qui se justifiait puisque c'est là qu'il était basé auparavant et que, venant de perdre son épouse, pour des raisons familiales évidentes et à l'égard de ses enfants, il préférait rester sur place, il a toujours accepté sa mutation exigeant cependant d'avoir un poste de même responsabilités, c'est à dire un poste de haut niveau, de ce qu'on appelle la direction générale, c'est à dire du Comité de direction de l'entreprise, ce qui était un poste qu'il exerçait auparavant ; (que) la société ne lui a rien proposé en la matière, les pièces versées aux débats et la lettre de licenciement démontrant d'ailleurs qu'en aucun cas n'a été proposé un quelconque poste à M. Z..." ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent et circonstancié, la cour d'appel méconnait derechef les exigences du texte cité au précédent élément de moyen ; alors encore que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen faisant valoir que la société Vitréenne d'Abattage ne pouvait en aucun cas se fonder sur un rapport d'audit faisant état de la possibilité d'un passif réel supérieur au passif annoncé, dès lors que ce rapport d'audit a été établi postérieurement au licenciement querellé, ainsi que M. Z... le faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que la cour d'appel ne s'exprime pas davantage sur le moyen tiré de la circonstance qu'en réalité la société repreneuse n'avait jamais entendu conserver M. Z... à son service malgré les affirmations formulées devant le tribunal de commerce, puisqu'il apparait, en raison d'accords passés avec Me Y... et correspondant plus à une pratique qu'à un respect de la légalité, que ladite société Vitréenne d'Abattage avait promis à l'administrateur de mettre à sa disposition M. Z... jusqu'à la fin de l'année 1991 pour que ce dernier apure la situation financière des établissements X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il ressortait qu'en réalité la société Vitréenne d'abattage n'entendait en aucun cas garder à son service le salarié nonobstant ses engagements pris, la cour d'appel viole encore les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles des droits de la défense et celles d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, d'un procès équilibré au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'à la suite d'une restructuration décidée dans l'intérêt de l'entreprise, il avait été proposé au salarié une mutation au siège social de la société repreneuse et une modification de ses fonctions ; qu'elle a pu décider que le licenciement du salarié, consécutif à son refus d'une telle modification, procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi de l'employeur : (pourvoi n E 93-46.583) Attendu que de son côté, la société Vitréenne d'Abattage fait grief à l'arrêt d'avoir dit l'avenant au contrat de travail produit par M. Z... opposable à la société et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci les indemnités contractuelles de licenciement et de préavis qui y étaient stipulées ; alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, alors que dans ses écritures d'appel, la société SVA faisait valoir que l'avenant sur lequel le salarié fondait ses demandes indemnitaires était un document antidaté, qu'il avait très certainement été conclu entre le salarié et son employeur de l'époque après le redressement judiciaire de ce dernier et que de ce fait, il ne pouvait produire aucun effet ; qu'elle rappelait également que les premiers juges avaient émis de sérieux doutes quant à l'authenticité de la date du 3 juin 1983 portée sur le document ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes de l'opposabilité de l'avenant à la société SVA, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, ensuite, que la date portée sur l'avenant produit par le salarié était inopposable à la société SVA, tiers à cet acte ; qu'il incombait par conséquent à M. Z..., qui réclamait le paiement d'indemnités de rupture stipulées dans cet avenant, de prouver que la date à laquelle cet acte était entré en vigueur le rendait opposable à la société SVA ; qu'en déclarant cet avenant opposable à cette dernière sur la seule foi de la date qui s'y trouvait portée, la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 et 1328 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'est entachée de nullité, toute clause de nature à faire échec au droit, d'ordre public, de résiliation unilatérale du contrat de travail ; qu'en condamnant la société SVA à verser au salarié les indemnités prévue à l'avenant du 3 juin 1983, sans rechercher si le fait que ces indemnités soient dues au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde n'interdisait pas, pratiquement, à l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'au moment où elle avait décidé de reprendre l'activité de la société X..., la Société vitréenne d'abattage avait connaissance des termes de l'avenant ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la Société vitréenne d'abattage ait soutenu devant la cour d'appel que l'avenant était entaché de nullité pour avoir prévu qu'une indemnité conventionnelle de licenciement était due au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3458

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