Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-14.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.137
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Z..., Clarita X..., épouse K..., demeurant PK 8 Punaauia,
28/ Mme Myrna, Maeva X..., épouse J..., demeurant côté Montagne, face magasin Apuarii, PK 21 Paea,
38/ M. Roddie O...
X..., demeurant PK 21 Paea,
48/ M. Christian X..., demeurant à Maatea-Moorea,
58/ Mme Victorine I..., demeurant à Maatea-Moorea,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Papeete, au profit :
18/ de Mme A..., France P... Le Gayic, née Isabelle X..., demeurant avenueeorges Clémenceau à Papeete (Polynésie Française),
28/ de M. François L..., demeurant ... (Polynésie Française),
38/ de Mme Elina G..., veuve H...
X..., demeurant à PK 18 Punaauaia,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. F..., N..., B..., D..., Q..., M...
E... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat des consorts X... et de Mme I..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts L... et de Mme Elina X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 637 du Code civil ; Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 janvier 1991), que les consorts Y..., les consorts L... et Mme G... ont hérité des biens dépendant de la succession des époux X... et C... ; que le partage ayant été ordonné conformément aux propositions de l'expert, les consorts L... et Mme G... ont demandé qu'il soit
précisé que le chemin d'accès à la mer situé sur la terre Mahura resterait indivis entre tous les copartageants, à proportion de leurs droits ; Attendu que, pour décider que les copartageants doivent librement user de ce chemin, l'arrêt retient que le jugement entrepris a entériné le rapport de l'expert précisant clairement que les lots 1 et 2 de la terre Mahura d'une superficie totale de 4 536 mètres carrés sont bordés par 539 mètres carrés servant de "servitude à la mer" ; qu'en conséquence, les consorts L... et Mme G... sont fondés à réclamer le libre passage sur ladite servitude ; Qu'en statuant ainsi, alors que les copartageants étaient propriétaires indivis de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne les consorts L... et Mme Elina X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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