Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/21074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/21074

Date de décision :

26 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21074 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 15630 APPELANTS Monsieur Carlos X... ... 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE SCI SCI COUFER agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 157 avenue Lamartine-94170 LE PERREUX SUR MARNE SCI SCI DE L'EGLISE Agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 51 rue Sadi Carnot-93170 BAGNOLET Tous représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistés sur l'audience par Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081 INTIMÉS Monsieur Joaquim Y... et Madame Maria Y... NEE Z... épouse Y... ... 93350 LE BOURGET Représentés tous deux par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Assistés sur l'audience par Me Dominique PENIN de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant mandat conclu le 17 octobre 2006, la SCI COUFER a confié à la société A. X..., exerçant sous l'enseigne « Agence de l'église » la vente d'une maison située au Perreux sur Marne (94). Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2006, les époux Y... ont signé un acte de vente concernant cette maison au prix de 1. 150. 000 ¿, sous conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire. Invoquant divers manquements, ces derniers ont par la suite refusé de signer l'acte de vente. Par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2010, les époux Y... ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Bobigny la société A. X..., la SCI COUFER, la SCI DE L'EGLISE, Monsieur X... et Monsieur A.... Par jugement en date du 13 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - Condamné la société A. X... à payer aux époux Y... la somme de 30. 000 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, avec capitalisation des intérêts ; - Condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 100. 000 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, avec capitalisation des intérêts et condamné Monsieur A... in solidum avec Monsieur X... à hauteur de 50. 000 ¿ ; - Condamné la SCI COUFER à payer aux époux Y... la somme de 85. 000 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, avec capitalisation des intérêts ; - Condamné la SCI DE L'EGLISE à payer aux époux Y... la somme de 125. 000 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2010, avec capitalisation des intérêts ; - Condamné in solidum la société A. X..., la SCI COUFER, la SCI DE L'EGLISE, Monsieur X... et Monsieur A... à payer aux époux Y... une indemnité de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné in solidum la société A. X..., la SCI COUFER, la SCI DE L'EGLISE, Monsieur X... et Monsieur A... aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Monsieur X..., la SCI COUFER et la SCI DE L'EGLISE ont interjeté appel de ce jugement et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 25 mars 2014, et aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; - Constater que la promesse de vente du 22 novembre 2006 ne comporte aucune condition suspensive relative à l'acquisition d'un terrain voisin à celui objet de la promesse ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'existence d'une condition suspensive relative à l'acquisition d'un autre terrain était tacitement contenue dans la promesse ; - Dire et juger que les époux Y... ont commis une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil en subordonnant la recherche d'un financement à l'acquisition d'un terrain voisin, non inclus dans le compromis de vente, provoquant ainsi l'échec de la vente et l'immobilisation du bien ; - Constater le règlement de la somme de 88. 312 ¿ intervenu le 5 avril 2013 par la SCI COUFER au profit des époux Y... ; - Condamner en conséquence solidairement les époux Y... à payer à la SCI COUFER 250. 000 ¿ en réparation du préjudice causé par le gain manqué entre le prix de vente tel que figurant à la promesse du 22 novembre 2006 et le montant de la cession de l'immeuble intervenu le 5 avril 2013 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 100. 000 ¿ ; - Débouter les époux Y... de toutes leurs demandes ; - Condamner solidairement les époux Y... à payer la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI COUFER, outre 2. 500 ¿ à Monsieur X... sur le même fondement ; - Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens. Les époux Y..., intimés, ont signifié leurs dernières conclusions le 10 mai 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - Déclarer la SCI COUFER, la SCI DE L'EGLISE et Monsieur X... mal fondés en leur appel, les en débouter ; - Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur X..., la SCI COUFER et la SCI DE L'EGLISE et confirmer l'intégralité du jugement entrepris ; - Condamner solidairement Monsieur X..., la SCI COUFER et la SCI DE L'EGLISE à leur verser 10. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement Monsieur X..., la SCI COUFER et la SCI DE L'EGLISE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Considérant qu'en l'espèce, suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2006, la SCI COUFER a vendu, sous diverses conditions suspensives, par l'intermédiaire de la société X..., exerçant sous l'enseigne AGENCE DE L'EGLISE, aux intimés un bien immobilier ... à Le Perreux Sur Marne (94170) pour le prix de 1 150 000 euros ; Considérant que les premiers juges ont fait une exacte interprétation des conventions conclues entre les parties et en particulier de la clause figurant page 6 dans l'acte susvisé au titre des conditions particulières, rédigée comme suit : « Obtention du permis de construire et recours des tiers-Le séquestre sera versé à la SCI COUFER du montant L'AGENCE DE L'EGLISE aura la commercialisation exclusive des biens suivant le plan d'arcitect. 50 % du Projet », en retenant que la vente litigieuse avait été conclue sous la condition suspensive de l'acquisition par les époux Y... du bien voisin , étant observé que dans le doute, conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; Considérant que le terrain voisin ayant été vendu à un tiers, il ne saurait être valablement reproché aux époux Y... d'avoir empêché la réalisation de cette condition suspensive par un manque de diligence ; Considérant que cette condition suspensive, stipulée au profit des acquéreurs, ne s'étant pas réalisée avant la date prévue pour la signature de l'acte authentique, il y a lieu en application des clauses du contrat, de dire que chacune des parties a ainsi repris sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre et que les acomptes versés par les époux Y... doivent leur être restitués ; qu'il se déduit également de ces éléments, que les appelants sont mal fondés à reprocher aux époux Y... d'avoir commis une faute en recherchant un financement pour l'acquisition d'un terrain voisin et seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef ; Considérant que les époux Y... demandent à M X... la restitution de deux chèques d'un montant de 50 000 euros chacun qu'ils prétendent avoir remis ce dernier lors de l'opération litigieuse ; Mais considérant en premier lieu, qu'il sera observé que M X... conteste, en appel, avoir reçu ces deux chèques ; en second lieu, que les écritures de M Carlos X... en première instance ne comportent aucune mention permettant d'en déduire que ce dernier aurait reconnu avoir reçu ces deux chèques ; en troisième lieu, que le seul fait que ce dernier n'ait pas contesté en première instance avoir reçu lesdits chèques n'équivaut pas, devant la cour d'appel, à un aveu judiciaire de la réception de ces deux chèques ; en quatrième lieu, que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que ces deux chèques ont été effectivement encaissés par M X... ; Considérant qu'il convient par conséquent de débouter les intimés de leurs demandes formées du chef susvisé à l'encontre de M X... ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné M Carlos X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il ya lieu de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M Carlos X... et statuant de nouveau sur ce point, il convient de débouter les intimés de leurs demandes formées à l'encontre de M Carlos X.... Considérant que l'équité commande de condamner la SCI COUFER à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M Carlos X.... Statuant de nouveau sur ces chefs déboute les intimés de leurs demandes formées à l'encontre de M Carlos X.... Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la SCI COUFER au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz