Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.354
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° G 19-13.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. Y... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.354 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, accordé à M. E... des droits de visite sur son fils C... en lieu neutre deux fois par mois au sein de l'association UDAF des Deux-Sèvres sans sortie du centre sauf accord préalable de Mme L..., dit que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite qui se déroulera dans les locaux du service une fois par mois minimum, le samedi de 14h à 16h jusqu'en mars 2018 inclus et dit qu'à l'issue seulement de la période fixée par la présente décision, l'espace rencontre établira et adressera aux parties un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement du droit de visite et qu'à l'issue du droit de visite à l'espace rencontre, les parties fixeront aimablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et, qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux affaires familiales ;
AUX MOTIFS QUE, sur le droit de visite et d'hébergement, en application de l'article 373-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-1 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'il est constant que depuis la séparation du couple M. E... n'a quasiment plus revu son fils et qu'à compter de 2010 il ne l'a plus revu du tout ; qu'aujourd'hui C... a quatorze ans ; qu'il est nécessairement marqué par cette histoire ; que bien sûr il a nécessairement pris fait et cause pour sa mère et a adhéré à son discours ; que pour autant il ne peut que s'interroger sur les raisons de la si longue absence de son père à ses côtés, et sur ce qu'il n'a pu interpréter que comme un désintérêt à son égard ; que la cour ne peut refaire cette histoire et comme le premier juge doit se tourner vers l'avenir qui ne peut se construire sans l'adhésion de C... au regard de son âge ; qu'or celui-ci pris dans un conflit de loyauté doit d'abord retisser des liens avec son père ; que le premier juge a pris une excellente décision en prévoyant d'abord un droit de visite pendant quelques mois avant de réexaminer l'affaire ; que pourquoi M. E... a-t-il interjeté appel alors qu'il avait la possibilité dès le mois de mars de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit à nouveau statué, que C... puisse être réentendu, qu'un bilan soit fait et surtout
; que M. E... fasse la démonstration, dans la durée des efforts nécessaires à la reconstruction du lien filial ; que M. E... dit que le droit de visite se passe bien, à l'exception du droit de visite du mois de juillet auquel il est arrivé en retard ; que tant mieux si ce droit de visite se passe bien, il doit servir précisément à rassurer C... qui doit apprendre à connaître son père ; que le problème de la sortie du territoire et donc de l'organisation de vacances avec lui ne pourra se faire que d'accord avec lui ; que nous en sommes loin pour l'instant ; que rien ne justifie d'accélérer un processus qui du coup serait voué à l'échec, comme l'ont été toutes les décisions précédentes ; qu'on ne doit pas brûler les étapes ; que le jugement déféré doit recevoir application ; qu'il appartiendra ensuite à M. E..., s'il le souhaite de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour obtenir cette fois un droit de visite progressif en dehors du Point Rencontre si cette décision ne peut être obtenue à l'amiable avec la mère ; qu'à ce moment-là le juge appréciera sur le long terme, ce qui n'a jamais été le cas, la volonté de M. E... de créer un lien durable avec C... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur le droit d'hébergement de chacun des parents : Aux termes des dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; qu'en l'espèce, à la suite de nombreuses décisions judiciaires, les droits de visite et d'hébergement de M. E... avaient été suspendus compte tenu des résultats qualifiés de mitigés des droits de visite en lieu neutre et de la nécessité pour le père de restaurer une image d'un "père présent et qui s'intéresse à" son fils ; qu'il convient de constater que depuis cette date, M. E... n'a pas démontré avoir mis en place les moyens nécessaires à la restauration de cette image et à la création d'un lien avec C... ; qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de contacts entre le père et l'enfant depuis presque 7 ans et que pour autant M. E... ne mesure pas la difficulté psychologique pour C... de faire subitement l'objet de droits de visite et d'hébergement, voire d'être emmené au Togo pour découvrir sa famille paternelle ; que cette absence de prise en compte de l'intérêt de l'enfant interroge sur les capacités éducatives et parentales du père tout en démontrant néanmoins une volonté de ne pas disparaître de la vie de C... ; qu'il importe donc de permettre à M. E... de donner à la fois des gages de son implication à long terme auprès de C... et d'autre part de restaurer un contact apaisé entre le père et le fils ; que dès lors, il sera accordé à M. E... un droit de visite en lieu neutre une fois par mois, s'exerçant suivant les modalités définies dans le dispositif de la présente décision ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de droits de visite et d'hébergement et de celle d'autorisation de sortie du territoire ; que les autres dispositions non contraires des précédentes décisions seront maintenues notamment s'agissant de la pension alimentaire à la charge du père ;
ALORS QUE le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que pour n'accorder au père qu'un droit de visite, pendant un an, jusqu'en mars 2018 inclus, exclusivement dans un point rencontre une fois par mois, le samedi de 14h à 16h, la cour d'appel a énoncé, par ses motifs propres et adoptés, que depuis la séparation du couple, M. E... n'avait quasiment plus revu son fils, puis plus du tout à compter de 2010, que C..., nécessairement marqué par cette histoire, avait pris fait et cause pour sa mère et adhéré à son discours, et n'avait pu interpréter l'absence de son père que comme du désintérêt, et que la construction de l'avenir nécessitait l'adhésion de C... au regard de son âge et que, pris dans un conflit de loyauté, il devait d'abord retisser des liens avec son père, lequel ne mesurait pas la difficulté pour C... de faire subitement l'objet de droits de visite et d'hébergement et avait interjeté appel alors qu'il pouvait dès le mois de mars saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite progressif en dehors du point rencontre, après qu'un bilan soit fait, notamment sur la durée de ses efforts nécessaires à la reconstruction du lien filial, et qu'enfin une accélération du processus serait vouée à l'échec, comme l'avaient été toutes les décisions précédentes ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de Mme L..., dont M. E... faisait valoir qu'elle n'avait, en méconnaissance de ses obligations légales et judiciaires, cessé d'empêcher ou d'entraver sa relation avec C..., ne traduisait pas le refus de la mère de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 372-3 et 372-3-11-3° du code civil.
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