Cour de cassation, 11 octobre 1988. 88-82.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.607
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE,
contre un jugement du tribunal correctionnel de ce siège du 2 février 1988 qui, sur sa requête tendant à l'annulation d'une décision du juge de l'application des peines accordant une réduction de peine au condamné X... Raymond, s'est déclaré non régulièrement saisi et a rejeté ladite requête ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 733-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ; Vu ledit article ; Attendu que les décisions du juge de l'application des peines prises en application de l'article 721 du Code de procédure pénale ne peuvent être annulées que pour violation de la loi sur requête du procureur de la République par le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile ; que la requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de la notification qui lui a été faite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que pour se déclarer non régulièrement saisi et rejeter la requête du procureur de la République du 28 janvier 1988 tendant à l'annulation de la décision du juge d'application des peines en date du même jour qui accordait une réduction de peine de cinquante jours au condamné X..., le tribunal énonce que ladite requête n'a pas été enregistrée au greffe, que seul un tel enregistrement était de nature à interrompre le délai de vingt-quatre heures courant à compter de l'ordonnance du juge ; que la forclusion était acquise ; Mais attendu qu'en imposant une formalité d'enregistrement non prévue par la loi et en faisant dépendre d'un tel enregistrement leur saisine, les juges qui, par ailleurs avaient relevé que la requête avait été présentée le jour même où la décision déférée avait été rendue, ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue sur ce premier moyen, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 2 février 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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