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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01120

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01120 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEXV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 FEVRIER 2024 PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 23/00434 APPELANTS : Monsieur [Z] [I] né le 24 Avril 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] FRANCE Représenté par Me DE ARANJO substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Madame [K] [J] née le 19 Mars 1986 à [Localité 4] (77) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] FRANCE Représentée par Me DE ARANJO substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.S. AGENCE YACHTING MEDITERRANEE RCS n°385 191 628 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 2022, a été signé entre Mme [O] [M], venderesse, et M. [Z] [I] et Mme [K] [J], acquéreurs, un compromis de vente portant sur un bateau de plaisance, de marque Jeanneau, de modèle 'Sun Odyssey 36.2', la société Agence Yachting Méditerranée intervenant en qualité d'intermédiaire à la vente. Exposant qu'aux termes du compromis, les parties avaient subordonné leur consentement à l'expertise du bateau, mais que l'expert par eux mandaté n'avait pu procéder à cette expertise, et que malgré une mise en demeure, le dépôt de garantie ne leur avait pas été restitué, M. [Z] [I] et Mme [K] [J] ont, par acte du 7 juin 2023, fait assigner la société Agence Yachting Méditerranée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir sa condamnation, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 6 900 euros, au titre du dépôt de garantie, avec intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 15 mars 2023, et ce sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 14 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseraient, - condamné M. [Z] [I] et Mme [K] [J] à payer la somme de 2 000 euros à la société Agence Yachting Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 29 février 2024, M. [Z] [I] et Mme [K] [J] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Selon avis du 13 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Z] [I] et Mme [K] [J] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé du 14 février 2024, Et statuant à nouveau : - condanmer la société Agence Yachting Méditerranée au paiement de la somme de 6 900 euros, à titre de provision au titre de la restitution du dépôt de garantie à leur profit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 15 mars 2023, - condamner la société Agence Yachting Méditerranée à restituer intégralement la somme de 6 900 euros, dans les 5 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner la société Agence Yachting Méditerranée au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils rappellent les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et font valoir qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le compromis de vente prévoyait que les parties subordonnaient l'échange de leur consentement à une expertise du bateau révélant son aptitude à la navigation et que cette expertise n'a pu avoir lieu. Ils font valoir que contrairement à ce qu'a indiqué le juge des référés, il n'y a pas lieu à interprétation ou analyse d'un contrat qui n'existe pas et que les causes de l'absence d'expertise n'ont pas à être examinées, une absence d'expertise suffisant. Ils ajoutent que la société Agence Yachting Méditerranée doit restituer les sommes sequestrées, puisque faute d'expertise, il n'y a pas d'existence de contrat. De plus, ils soutiennent que l'intimée ne rapporte pas la preuve que la restitution de la somme de 6 900 euros serait sérieusement contestable. Ils relèvent qu'en tout état de cause, l'experte par eux mandatée a attesté qu'elle n'avait pu procéder à l'expertise du bateau. Du reste, ils soulignent que le rapport du Cabinet d'expertises maritimes du 15 mars 2023 produit par l'intimée confirme qu'un an après la signature du compromis de vente, le bateau n'était toujours pas apte à la navigation. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Agence Yachting Méditerranée demande à la cour de : - confirmer en tous points l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2024, - juger que les acquéreurs n'établissent pas de faute dans son comportement, - juger qu'il appartient au juge du fond de trancher le point juridique de savoir si l'absence d'expertise maritime incombe aux acquéreurs qui, par leur négligence, ont engagé leur responsabilité et la possibilité pour l'intermédiaire de vente de conserver l'indemnisation d'immobilisation, - renvoyer M. [Z] [I] et Mme [K] [J] à mieux se pourvoir, - condamner M. [Z] [I] et Mme [K] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme prononcée à ce titre en première instance, - les condamner aux entiers dépens de l'appel. Elle fait valoir qu'à la page 7 du contrat, il est prévu que la somme de 6 900 euros versée à titre d'indemnité forfaitaire serait acquise de plein droit au bénéfice du vendeur et de l'acquéreur, si la cession ne se réalisait pas, alors même que les conditions suspensives ne seraient pas réalisées par la faute de l'acquéreur, sa négligence, sa mauvaise foi ou ses manoeuvres. Elle ajoute qu'il appartient aux appelants de démontrer que l'expertise n'a pu être effectuée par sa faute, ce qui n'est pas le cas, et soutient qu'en l'espèce, la vente a été empêchée par la faute des acquéreurs qui n'ont fait aucune diligence. En outre, elle expose que M. [I] lui a demandé un premier rapport à réaliser par ses soins, pour avoir une première estimation de l'état du navire et des travaux potentiels à réaliser, avant même l'expertise contractuellement prévue, et que bien que cela ne ressorte pas du domaine d'activité d'un intermédiaire de vente de navire, elle a accepté devant son insistance à faire effectuer un bref rapport avec le skipper habituel. Elle note que le skiper a relevé le bon état général du bateau, avec la nécessité d'effectuer quelques réparations. Elle ajoute que cette pré-inspection devait conduire l'acquéreur à faire réaliser une expertise maritime du navire pour avoir un rapport officiel sur son état. Elle précise également que son pré-rapport a été transmis à l'expert qui dans un premier temps a attesté qu'elle n'avait pu joindre la société, puis que l'expertise n'était pas possible en raison de la panne du moteur, ce qui n'est pas exact, l'expertise devant justement lister les dysfonctionnements. Enfin, elle soutient qu'à l'occasion de plusieurs échanges téléphoniques, elle a demandé aux acquéreurs de respecter le contrat et de faire réaliser une expertise maritime et que les appelants n'ont pas voulu donner suite au compromis de vente. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. De plus, selon l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le 7 avril 2022, un compromis de vente portant sur navire de marque 'Jeanneau', modèle 'Sun Odyssey 36.2', a été signé entre Mme [O] [M], d'une part, et M. [Z] [I] et Mme [K] [J], d'autre part, par l'entremise de la société Agence Yachting Méditerranée, pour un montant de 58 900 euros. Il est stipulé à la sixième page de ce compromis que les parties subordonnent expressément l'échange de leur consentement, nécessaire à la formation du contrat de vente projeté, à l'expertise du bateau que l'acquéreur souhaite voir réaliser par un conseil indépendant, et dont les frais seront à sa charge. Il est également prévu que l'expertise devra révéler que le bateau est apte à la navigation et qu'au du vu rapport d'expertise, la vente pourra être réputée défaillie en cas de découverte de vices cachés de nature à compromettre sa jouissance sans remise en état possible de ces vices, et dès lors que le coût estimé des travaux de remise en état représente une somme supérieure à 10% du prix du bateau. L'existence d'une expertise concluant à l'aptitude du bateau à la navigation constituait donc une condition suspensive à la réalisation de la vente De plus, il est indiqué au compromis que l'acquéreur verse au jour de l'acte, entre les mains du séquestre, la société Agence Yachting Méditerranée, la somme de 6 900 euros, à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation du navire. Il est stipulé que cette somme sera acquise de plein droit au bénéfice du vendeur et de l'intermédiaire, à hauteur de 50% pour chacune des parties, si l'acquéreur ne demande pas la réalisation du compromis de vente, malgré la réalisation des conditions suspensives dans le délai convenu, à titre de pénalité, conformément à l'article 1231-5 du code civil, et qu'il en serait de même si la cession ne se réalise pas alors que les conditions suspensives ne seraient pas réalisées par la faute de l'acquéreur, sa négligence, sa mauvaise foi ou ses manoeuvres. En l'espèce, il est constant que la vente du navire de marque 'Jeanneau', modèle 'Sun Odyssey 36.2', n'est pas intervenue entre Mme [O] [M] et M. [Z] [I] et Mme [K] [J]. De même, il n'est pas contesté que l'expertise n'a pas été réalisée et que par conséquent, la condition suspensive ne s'est pas accomplie. S'agissant de la réalisation de cette condition, M. [Z] [I] et Mme [K] [J] versent aux débats une attestation datée du 14 décembre 2022 de Mme [C] [V], experte maritime, qui indique qu'elle a été sollicitée par M. [Z] [I] pour réaliser une expertise, que malgré les différentes tentatives de contact auprès de la société Agence Yachting Méditerranée, aucune suite n'a été donnée à ses sollicitations et qu'aucun rendez-vous n'a pu être fixé. Toutefois, la cour observe qu'il n'est pas justifié des tentatives de cette dernière pour réaliser l'expertise du bateau, objet du compromis, seul étant produits aux débats des échanges de messages intervenus entre M. [Z] [I] et M. [U], travaillant au sein de la société Agence Yachting Méditerranée, desquels il ressort que le premier a cherché à joindre le second puis lui a demandé de lui rembourser la somme qu'il avait versée, sans que ne soit évoquée dans ces messages la réalisation de l'expertise. De plus est également produite une attestation établie le 13 décembre 2023 par Mme [C] [V], dont les termes remettent en cause le contenu de sa première attestation. En effet, dans cette seconde attestation, Mme [C] [V] explique qu'elle a été en contact avec M. [D] [U] de l'Agence Yachting Méditerranée entre le 18 et le 21 juin 2022, et fait état d'un mail adressé par ce dernier, qui est produit aux débats, ce qui signifie que contrairement à ce qu'elle avait mentionné précédemment, des suites ont été données à ses sollicitations. Du reste, dans cette seconde attestation, Mme [C] [V] indique que l'expertise n'a pu être réalisée car le moteur n'était pas en état de fonctionner. Or, le fait que l'expertise ne puisse être réalisée car le moteur n'aurait pas été en état de fonctionner n'est corroboré par aucune pièce et n'est aucunement évoqué dans sa première attestation. En outre, au compte rendu de la visite du voilier effectuée le 22 avril 2022, il est noté que l'inspection du navire a révélé un bon état général du bateau, même si quelques réparations doivent être effectuées pour qu'il soit apte à la vente, et s'il est relevé que certains éléments sont hors service, il n'est pas mentionné que tel serait le cas du moteur, pour lequel est seulement préconisée une révision. De surcroît, la société Agence Yachting Méditerranée justifie qu'une expertise a pu être réalisée sur le bateau le 10 mars 2023, et dans le rapport d'expertise établi le 15 mars 2023 par l'expert [T] [R], il n'est pas indiqué que le moteur ne serait pas en état de fonctionnement. Au contraire, il est mentionné que le moteur démarre à la première sollicitation, sans fumée excessive, que lors des essais, il a bien tourné et que ses paramètres restent satisfaisants. En l'état de ces éléments, l'accomplissement avec diligence, par l'acquéreur et l'expert par lui mandaté, des démarches nécessaires à la réalisation de la condition suspensive relative à l'expertise est sérieusement contestable. La société Agence Yachting Méditerranée justifie donc d'une contestation sérieuse à son obligation de restituer la somme sequestrée, tenant à l'accomplissement des diligences par l'acquéreur en vue de la réalisation de l'expertise du bateau. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de la somme sequestrée. M. [Z] [I] et Mme [K] [J] succombant en leur demande, c'est également à juste titre que le premier juge les a condamnés aux dépens, outre le paiement à la société Agence Yachting Méditerranée d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en leur appel, ils seront du reste condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Z] [I] et Mme [K] [J] à payer à la société Agence Yachting Méditerranée une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] [I] et Mme [K] [J] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [Z] [I] et Mme [K] [J] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

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