Cour administrative d'appel de Douai, 22 novembre 2023. 23DA01528
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01528
Date de décision :
22 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ".
Par une ordonnance n° 2210036 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour 27 juillet 2023 par le biais de l'application Télérecours Citoyen, M. A conteste cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensés de ministère d'avocat. ". Et l'article R. 431-2 de ce code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
3. La requête de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, n'est pas, compte tenu de son objet, au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or, M. A n'a pas régularisé sa requête par le recours à un avocat dans le délai de deux mois qui lui a été imparti par une demande de régularisation dont il a accusé réception le 1er août 2023. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 22 novembre 2023.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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