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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-40.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.220

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Centr'affaires, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Centr'affaires, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 novembre 1991) que M. Y... a été salarié de M. X... a compter du 9 mars 1991 ; qu'en 1987, il a constitué avec ce dernier la société Centr'affaires dans laquelle il détenait 49 % des parts ; qu'ayant soutenu qu'il avait poursuivi son activité en qualité de salarié il a réclamé à la société diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas elle-même incompatible avec des fonctions salariales distinctes et que c'est celui qui soutient que le lien de subordination a cessé, d'en rapporter la preuve, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en imposant au salarié d'établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a derechef renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait une indépendance totale dans l'exercice de ses taches et qu'il n'était soummis à aucun contrôle, a pu en déduire qu'il n'était pas sous la subordination juridique de l'employeur ; qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants relatifs à la charge de la preuve, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par la société Centr'Affaires sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Centr'affaires sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Centr'affaires sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société Centr'affaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3512

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