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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02435

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02435

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02435 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWZS S.A.S. ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES (A.M.I .S.) / [V] [I], Syndicat CGT A.M.I.S. jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 19 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00057 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES (A.M.I .S.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Valentine MOUREIX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [V] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Syndicat CGT A.M.I.S. pris en la personne de son secrétaire [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [I], né le 14 janvier 1978, a été embauché le 21 février 2000 par la société ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES (RCS CLERMONT-FERRAND 745 780 387), ci-après dénommée société AMIS, selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur d'usinage (coefficient 190 ouvrier niveau II P2 de la convention collective de la métallurgie de l'Allier). Au dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur [V] [I] percevait une rémunération brute de 1.866,17 euros à laquelle s'ajoutait diverses primes portant le salaire mensuel brut de référence à 2.279,74 euros. Le 2 mai 2019, Monsieur [V] [I] et le syndicat CGT AMIS ont saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir condamner la société AMIS à régler un rappel au titre de la contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage du salarié, un rappel au titre des frais d'entretien de la tenue de travail du salarié, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice subi. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 24 juin 2019 (convocation notifiée au défendeur le 29 mai 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 19/00057) rendu contradictoirement le 19 octobre 2021 (audience de départage du 14 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de MONTLUCON en sa formation de départage a : - débouté Monsieur [I] de ses demandes au titre de la compensation financière pour les opérations d'habillage et de déshabillage ; - condamné la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] une indemnité de 240 euros au titre des frais d'entretien de tenues ; - débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté le Syndicat CGT AMIS de sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le 18 novembre 2021, la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 29 octobre 2021. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue initialement le 27 mai 2024 par le magistrat de la mise en état. L'intimé a conclu peu avant la clôture fixée, ce qui a amené l'appelante à conclure en réplique après la clôture. À l'audience, les avocats des parties se sont associés pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de toutes leurs écritures et pièces notifiées jusqu'à l'audience du 24 juin 2024. En conséquence, vu l'accord des parties sur ce point, la cour a ordonné, à l'audience du 24 juin 2024 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience, soit le 24 juin 2024. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables. Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 juin 2024 par la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES, Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 mai 2024 par Monsieur [V] [I] et le SYNDICAT CGT AMIS. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montluçon du 19 octobre 2021 en ce qu'il a : - « CONDAMNE la SAS ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre des frais d'entretien de tenues; - CONDAMNE la SAS ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance ; - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. » - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montluçon du 19 octobre 2021 en ce qu'il a : - « DEBOUTE Monsieur [V] [I] de ses demandes au titre de la compensation financière pour les opérations d'habillage et de déshabillage ; - DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTE le syndicat CGT AMIS de sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; » Statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation au titre de la contrepartie financière pour les opérations d'habillage et de déshabillage. - Débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail. - Débouter Monsieur [I] et le syndicat CGT AMIS de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de prise en charge des frais d'entretien et d'attribution d'une contrepartie financière pour les opérations d'habillage/déshabillage. En toute hypothèse, - Débouter Monsieur [I] et le syndicat CGT AMIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. - Débouter Monsieur [I] et le syndicat CGT AMIS de leur appel incident. - Condamner Monsieur [I] et le syndicat CGT AMIS à payer et porter à la société AMIS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS AMIS fait valoir que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative de deux conditions édictées par l'article L. 3121-3 du code du travail, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail et la réalisation de l'habillage et du déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Elle soutient que Monsieur [I] ne remplissait pas les conditions utiles au bénéfice de la contrepartie dès lors qu'il n'était pas obligé de porter une tenue spécifique de travail qui aurait été fournie par l'entreprise, seul le port de vêtements adaptés et compatibles à l'exercice de ses fonctions étant exigé, pas plus qu'il n'était contraint de se vêtir ou se dévêtir sur son lieu de travail ou au sein de l'entreprise. S'agissant précisément de la période postérieure au mois d'avril 2017, la SAS AMIS explique que c'est aux termes d'une décision unilatérale qu'elle a mis en place une prime en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, laquelle n'a aucun caractère rétroactif ni de référence horaire. Elle conclut de la sorte au rejet de la demande au titre de la contrepartie financière pour temps d'habillage et de déshabillage. La SAS AMIS soutient que Monsieur [I] ne justifie pas qu'il se serait vu imposer le port d'une tenue spécifique de travail, en sorte qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas prendre en charge les frais d'entretien des tenues utilisées par le salarié pour son travail. La SAS AMIS soutient que Monsieur [I] et le syndicat CGT AMIS ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice, ni ne le justifient en son quantum. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [I] et le syndicat CGT AMIS demandent à la cour de : - Condamner la société AMIS à verser à Monsieur [I] la somme de 1.305,30 euros au titre de la contrepartie financière due pour les opérations d'habillage et de déshabillage (sur la base d'une demi-heure de salaire par jour travaillé) pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017, augmentée de la somme de 130,53 au titre des congés payés afférents ; - Fixer à compter du 1er avril 2017 à 1/2 heure de salaire par jour travaillé la contrepartie financière due pour les opérations d'habillage et de déshabillage ; - Condamner en conséquence la société AMIS à régulariser la situation de Monsieur [I] sur cette base en deniers ou quittances; - Condamner la société AMIS à verser à Monsieur [I] la somme de 720 euros au titre des frais d'entretien des tenues; - Condamner la société AMIS à verser à Monsieur [I] la somme de 800 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - Déclarer bien fondée l'intervention du syndicat CGT AMIS; - Condamner la société AMIS à verser au syndicat CGT AMIS la somme de 800 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Y ajoutant, - Condamner la société AMIS à verser à Monsieur [I] et au Syndicat CGT AMIS chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner la société AMIS aux entiers dépens. Monsieur [I] et le syndicat CGT AMIS font valoir que le salarié était astreint par l'employeur au port d'une tenue de travail pour l'exercice de ses fonctions, et plus spécialement d'un bleu de travail, que l'habillage et le déshabillage se réalisaient au sein des locaux de l'entreprise notamment eu égard à son exposition à des agents chimiques nocifs. Ils indiquent qu'aucune contrepartie financière à ces temps d'habillage et de déshabillage n'a été accordée au salarié jusqu'au 1er avril 2017, l'employeur ne justifiant au demeurant pas que ces temps d'habillage et de déshabillage aient été comptabilisés comme du temps de travail effectif. A compter du mois d'avril 2017, Monsieur [I] indique avoir bénéficié d'une prime mensuelle dérisoire en contrepartie de ces temps, alors même qu'il aurait dû se voir attribuer une prime correspondant à une demi-heure de salaire par jour travaillé. Monsieur [I] et le syndicat CGT AMIS soutiennent ensuite que dès lors que le salarié se voyait imposer le port d'une tenue de travail, l'employeur était contraint de la lui fournir et de pourvoir à son entretien ou de prendre en charge les frais nécessaires à son entretien, ce qui n'a pas été fait par la société AMIS. Ils en déduisent que le salarié est bien fondé à se voir allouer la somme mensuelle de 20 euros pour le temps passé au lavage, séchage et repassage des bleus de travail. Monsieur [I] et le syndicat CGT AMIS excipent enfin de l'existence d'un préjudice subi par le salarié et le syndicat et réclament l'indemnisation afférente. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur les temps d'habillage et de déshabillage - Sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps d'habillage et de déshabillage n'ont pas à être comptabilisés en principe comme du temps de travail effectif. Cependant, les temps d'habillage et de déshabillage doivent être compensés, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces deux conditions sont cumulatives. Si la Cour de cassation considère que le bénéfice des contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail, c'est uniquement en l'absence de dispositions conventionnelles plus avantageuses pour le salarié. Un accord collectif, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche, ou le contrat de travail peut prévoir soit d'accorder ces contreparties, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. À défaut d'une telle assimilation conventionnelle ou contractuelle, ou en vertu d'un usage, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif. Le seul fait d'être astreint au port d'une tenue de travail ne suffit pas à ouvrir droit à la contrepartie. Il faut aussi que le salarié ait l'obligation de revêtir ou d'enlever la tenue sur son lieu de travail. Cette obligation peut résulter d'un ordre de l'employeur ou de circonstances de fait (par exemple, activité exercée dans des conditions insalubres, risques liés à l'affichage public de l'appartenance du salarié à l'entreprise) qui peuvent rendre indispensables l'habillage et le déshabillage sur le lieu de travail. En l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail sur ce point, le juge doit déterminer les contreparties qui s'imposent. Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties peuvent prendre la forme d'un repos ou d'une compensation financière. À la lecture du texte, il ne semble pas possible d'y substituer d'autres modalités, tels que des avantages en nature ou du temps de formation. Ces contreparties doivent être véritablement dédiées au temps d'habillage et de déshabillage. Il n'est pas possible de considérer que le temps dédié à d'autres fins, le temps de douche par exemple, fera office de contrepartie de la sujétion d'habillage et de déshabillage. En cas de litige, il échet d'établir que le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Si ces conditions sont réalisées, c'est à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prévoir des contreparties de rapporter la preuve que les temps d'habillage et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif. En l'espèce, Monsieur [V] [I] a été embauché par la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 février 2020 afin d'exercer les fonctions d'opérateur usinage. Il était dans ce cadre affecté au service usinage 450. Afin de prétendre au bénéfice d'une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, il appartient à Monsieur [V] [I] de démontrer d'une part qu'il était astreint au port d'une tenue professionnelle de travail pour l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, le cas échéant, qu'il aurait été contraint de la revêtir et la quitter sur son lieu de travail ou au sein de l'entreprise. Pour ce faire, Monsieur [V] [I] renvoie tout d'abord à la pièce n° 2 de l'employeur, à savoir la fiche sécurité machine (n° 03 USI 9 B) de la ligne automatisée VILO, au sein de laquelle, dans un item intitulé 'EPI obligatoire', est mentionnée la nécessité pour les salariés affectés à l'utilisation de cette machine de revêtir un bleu de travail. Il est en outre notamment fait interdiction aux salariés de 'porter des vêtements flottants', ce qui corrobore l'obligation qui leur ait faite d'être vêtus d'un vêtement adapté à l'exercice de leur fonction dans des conditions de sécurité satisfaisantes, à savoir en l'espèce un bleu de travail. La SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES ne peut sérieusement soutenir que la mention, au titre des équipements de protection individuels, d'un bleu de travail, ne serait qu'une appellation générique destinée à indiquer aux salariés qu'ils doivent porter une tenue adaptée au travail, et ce alors même qu'elle explique elle-même que l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont Monsieur [I], doit porter les équipements de protection individuels obligatoires comme mentionnés sur la fiche de sécurité machine. La société ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES prétend que le support de formation communiqué à tout nouvel arrivant dans l'entreprise n'impose aux salariés que le port d'une tenue adaptée à l'activité de l'entreprise, et que ceux-ci demeureraient en revanche libres de revêtir la tenue de leur choix. Toutefois, outre qu'existe une antinomie manifeste entre l'imposition du port d'une tenue de travail 'adaptée à l'activité de l'entreprise' et l'idée de liberté de choix des salariés d'être vêtus comme bon leur semble, force est de constater que ce document fait par ailleurs état, au titre des obligations des salariés, de celle de porter obligatoirement des équipements de protection individuels sur certains postes de travail. Monsieur [V] [I] était astreint, comme l'ensemble des salariés affectés au sein des ateliers de la société ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES, au port d'une tenue de travail professionnelle spécifique au titre des équipements de protection individuels obligatoires. Si la première condition utile au bénéfice d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage est donc de la sorte remplie, il reste en revanche à déterminer si Monsieur [V] [I] était contraint de se vêtir et se dévêtir sur son lieu de travail ou au sein de l'entreprise. Contrairement à ce que soutient Monsieur [I], il n'est pas établi qu'il aurait exercé une activité l'exposant à des conditions de travail insalubres, tenant notamment à une exposition professionnelle à des agents chimiques et/ou toxiques. S'il est produit une fiche de surveillance médicale individuelle concernant le service usinage pignons - 450, et plus spécialement un emploi d'opérateur, faisant état d'une intoxication professionnelle possible notamment aux huiles minérales, ainsi qu'une fiche d'exposition aux agents chimiques dangereux concernant les travaux d'usinage pignons faisant état d'une exposition continuelle au MAXICOOL, force est de constater, comme l'objecte à juste titre la société ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES, que ces documents réfèrent à des périodes bien antérieures à la période de travail invoquée par Monsieur [V] [I], à savoir respectivement un mesurage réalisé les 25 et 26 janvier 2005 et la période du 8 mars 2004 au 15 novembre 2007. Dans de telles circonstances, et en l'absence de tout autre élément objectif d'appréciation, la cour n'apparaît pas en mesure d'apprécier si ces conditions de travail étaient encore les mêmes s'agissant de l'emploi de Monsieur [V] [I]. S'il n'est pas contesté par les parties que des vestiaires sont mis à disposition des salariés au sein de la société AMIS, rien ne permet toutefois d'établir que les salariés auraient reçu reçu injonction de l'employeur, ou que la spécificité de leurs fonctions et tâches ait impliqué, de procéder à leur habillage et déshabillage au sein de ces vestiaires, le règlement intérieur de l'entreprise disposant simplement qu' 'il est mis à disposition de chaque salarié, pour ses vêtements et effets personnels, une armoire individuelle qu'il doit conserver dans un état de propreté permanent et en bon état. Celle-ci ne doit être utilisée que pour l'usage auquel elle est destinée.'. Si les salariés bénéficient certes de vestiaires mis à leur disposition par l'employeur pour leurs vêtements et leurs effets personnels, aucune injonction relative à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail ne ressort de ce texte. S'agissant des comparatifs entre les pointages 'accès' dans l'entreprise et les pointages 'sur badgeuse au sein de l'entreprise', outre que celui relatif au service outillage ne peut raisonnablement être retenu dans le cadre du présent litige puisque Monsieur [V] [I] ne relevait pas de celui-ci, le comparatif produit relativement au service usinage dont dépend le salarié, ne concerne à l'évidence qu'un seul utilisateur sur 4 jours de travail, en sorte que même s'il n'est pas contestable que le temps, particulièrement cours (environ 2 à 3 minutes) entre les heures de pointage accès dans l'entreprise et celles des pointages sur badgeuses au sein de l'entreprise, n'a pas raisonnablement pu permettre à ce salarié de se changer sur son lieu de travail, l'absence de tout autre élément empêche de déterminer si cette circonstance était la même pour l'ensemble des salariés du service usinage, et notamment pour Monsieur [I], et que les salariés concernés arriveraient en conséquence sur leur lieu de travail et en repartiraient vêtus de leur tenue professionnelle. Le règlement intérieur de l'entreprise comporte un article 2 intitulé 'Discipline' comprenant un paragraphe consacré aux horaires de travail, lequel dispose que 'la durée du travail s'entend de la durée du travail effectif, à l'exclusion du temps passé à d'autres occupations, telles que notamment l'habillage, le casse-croûte (sauf pour le personnel en équipe', les soins de toilettes, etc... En conséquence, le personnel doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci'. S'il résulte de ce texte d'une part que le temps consacré à l'habillage, et donc manifestement au déshabillage également, n'est pas comptabilisé au sein de la société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES comme du temps de travail effectif et, d'autre part, que les salariés doivent se trouver à leur poste de travail en tenue de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci, aucun élément ne vient toutefois corroborer l'obligation qui aurait été faite aux salariés de se changer sur leur lieu de travail. De même, dès lors que Monsieur [V] [I] ne produit aucun élément objectif susceptible d'établir qu'il aurait été exposé à des agents chimiques nocifs dans l'exercice de ses fonctions, et en l'absence de tout autre élément en ce sens, le salarié apparaît mal fondé à prétendre que sa tenue de travail aurait nécessairement dû être quittée sur son lieu de travail avant qu'il n'en sorte à sa sortie de poste. Monsieur [V] [I] fait état du procès-verbal de désaccord de la négociation annuelle obligatoire de 2017, aux termes duquel il apparaît que la direction de l'entreprise a décidé de la mise en place à compter du mois d'avril 2017, en faveur des opérateurs et techniciens de production, d'outillage et de maintenance, d'une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage à hauteur de 150 euros - brut- par an, calculée par jour de travail effectif. Il était en outre précisé que cette prime concernait à l'époque considérée (31 mars 2017) 409 salariés sur les 586 que comptait la SAS ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES. Toutefois, comme Monsieur [V] [I] l'explique lui-même dans ses conclusions, il était employé en qualité d'opérateur affecté au service usinage, soit un service non visé par la décision unilatérale de l'employeur consistant en l'octroi, à compter du mois d'avril 2017, d'une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage. Aussi, dès lors qu'il n'est pas établi par Monsieur [I], ni même allégué, que les conditions de travail au sein du service usinage auraient été similaires à celles des services production outillage et maintenance, la cour ne saurait en déduire que l'appelant aurait été, de la même manière, contraint de revêtir et quitter sa tenue de travail sur son lieu de travail ou au sein de l'entreprise. La cour constate par ailleurs, à la lecture du jugement de première instance, que les premiers juges ont, au sein de leur motivation, expressément constaté à l'occasion des débats, que Monsieur [V] [I] reconnaissait lui-même pouvoir venir sur son lieu de travail, depuis son domicile, en tenue de travail. Il résulte des attendus qui précèdent que si Monsieur [V] [I] était en effet astreint au port d'une tenue professionnelle de travail pour l'exercice de ses fonctions, à savoir plus spécialement un bleu de travail, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir d'une part qu'il lui aurait été fait obligation, par l'employeur, de procéder à son habillage et son déshabillage sur son lieu de travail, la seule obligation concrète objectivement démontrée étant celle d'arrivée en tenue de travail aux horaires de prise de poste et, d'autre part, que la spécificité de ses fonctions et ses conditions de travail auraient induit qu'il quitte sa tenue de travail au sein de l'entreprise ou sur son lieu de travail. Il s'ensuit que, tout comme les premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties, la cour considère que Monsieur [V] [I] ne satisfait pas aux deux conditions cumulatives devant être réunies afin de pouvoir prétendre au bénéfice d'une contrepartie pour les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage de sa tenue professionnelle de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel au titre de la contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage. - Sur les frais d'entretien de la tenue de travail - Il est de principe que les frais que le salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien des tenues de travail dont le port est imposé par l'employeur constituent, pour le salarié, des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, lesquels doivent en conséquence être supportés par ce dernier. L'employeur demeure libre de choisir les modalités de prise en charge de l'entretien de la tenue de ses salariés lorsque ceux-ci ont l'obligation d'êtres vêtus d'une tenue de travail pour l'exercice de leurs fonctions. L'employeur peut ainsi opter soit pour la prise en charge financière de l'entretien des tenues de travail réalisé par une société de nettoyage externe, par le biais d'un contrat de prestation de services, soit pour un remboursement en faveur des salariés des frais d'entretien de leur tenue de travail sur justificatif, ou encore le versement aux salariés d'une prime de nettoyage. L'employeur peut enfin parfaitement, s'il le souhaite, assurer personnellement l'entretien des tenues de travail de ses salariés par exemple en mettant à leur disposition, sur leur lieu de travail, des machines à laver. La tenue de travail de Monsieur [V] [I], dont il a été constaté ci-dessus que le port était obligatoire pour l'exercice de ses fonctions, consistait en un bleu de travail. La société ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES ne conteste pas qu'aucun moyen de lavage des vêtements professionnels des salariés n'était mis à leur disposition au sein de l'entreprise, pas plus qu'elle ne leur versait une prime de nettoyage ni qu'elle aurait pris en charge le paiement de l'entretien des tenues de travail qui aurait été réalisé par un prestataire extérieur. Or, dès lors qu'il appartenait à l'employeur de prendre en charge l'entretien du bleu de travail fourni à son salarié pour l'exercice de ses fonctions, ce que la société AMIS n'a présentement pas fait, Monsieur [V] [I] apparaît bien fondé quant au principe de sa demande de rappel de frais d'entretien de son bleu de travail. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. S'agissant en revanche du quantum de la demande de Monsieur [V] [I], en application de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, le délai de prescription de l'action en paiement de salaire a été réduit à trois ans. Or, constituent des créances salariales les créances de primes de panier, de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, de salaire des dimanches travaillés, de maintien de salaire pendant la maladie, celle relative à la prime de transport, outre la créance de frais d'entretien des vêtements de travail dont le port est imposé ou lié à l'exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que la somme réclamée par Monsieur [V] [I] s'assimile donc à du salaire, et que l'action qui tend à obtenir son rappel se trouve en conséquence soumise à un délai de prescription triennal. Contrairement à ce qu'ont pu décider les premiers juges en retenant l'application d'un délai de prescription biennal, Monsieur [V] [I] est bien fondé à solliciter un rappel de frais d'entretien dans la limite de la prescription triennale, soit pour une période de 36 mois. Le jugement sera réformé de ce chef. S'agissant du montant mensuel auquel peut légitimement prétendre Monsieur [V] [I] pour l'entretien de sa tenue de travail, il convient de relever que le salarié était tenu de porter, au titre des équipements de protection individuels, un bleu de travail pour l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas démontré que Monsieur [V] [I] ait été confronté à des conditions de travail impliquant une salissure significative de sa tenue de travail, ou encore à son imprégnation de substances nocives et/ou chimiques de nature à accroître la fréquence et, subséquemment, le montant des frais d'entretien. Au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour considère que Monsieur [V] [I] est bien fondé à se voir attribuer la somme mensuelle de 10 euros au titre de la prise en charge des frais d'entretien de sa tenue de travail, soit la somme totale de 360 euros (36 mois x 10 euros = 360 euros). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [V] [I] pouvait prétendre à la somme mensuelle de 10 euros en remboursement de ses frais d'entretien de sa tenue professionnelle, mais réformé en ce qu'il a limité la période de rappel de salaire à deux ans, Monsieur [V] [I] étant bien fondé en sa demande de rappel pour une période de 36 mois. La société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 360 euros à titre de rappel de frais d'entretien de sa tenue professionnelle. - Sur la demande de dommages et intérêts du salarié - Monsieur [V] [I] fait valoir que l'attitude de dénégation persistante de l'employeur s'agissant de l'obligation à laquelle il était soumis dans le cadre de son travail de porter une tenue de travail, ainsi que le retard dans le paiement des frais d'entretien de ladite tenue, lui ont causé un préjudice dont il sollicite la réparation par l'allocation d'une somme de 800 euros de dommages et intérêts. Si en application des dispositions des articles 1231-6 du code de procédure civile et R. 1452-5 du code du travail, le préjudice résultant du retard apporté au paiement est normalement réparé par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande, le non paiement du salaire à l'échéance normale peut aussi donner lieu au paiement de dommages et intérêts s'il est justifié d'un préjudice distinct de celui résultant du retard. Or en l'espèce, si les parties se sont certes opposées sur le principe de la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien de la tenue professionnelle de Monsieur [V] [I], aucun élément du dossier ne révèle en revanche que la société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES aurait agi de mauvaise foi en refusant jusqu'à présent de prendre en charge les frais exposés par le salarié pour pourvoir à l'entretien de sa tenue de travail. Il convient par ailleurs de relever que le montant dont a été indûment privé Monsieur [V] [I] au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail est de 360 euros correspondant à 10 euros mensuels durant 36 mois, soit une somme mensuelle d'un montant assez peu élevé et dont il n'est pas établi que l'absence de perception aurait obéré sa situation financière. Monsieur [V] [I] échoue donc à démontrer que la SAS ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES aurait fait preuve de mauvaise foi, pas plus qu'il n'établit que le défaut de prise en charge, au cours de la relation salariale, des frais d'entretien de sa tenue de travail lui aurait occasionné un préjudice qui ne serait pas d'ores et déjà réparé par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi. - Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat CGT AMIS - Le syndicat CGT AMIS fait valoir que la société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES s'est affranchie des dispositions régissant les habillages et déshabillages des salariés astreints au port d'une tenue de travail, et qu'elle a unilatéralement décidé de verser aux salariés une somme symbolique à titre de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage à compter du mois d'avril 2017. Or, dès lors qu'il a été jugé plus en amont qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence, d'une part d'une obligation qui aurait été faite à Monsieur [V] [I], de se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail et, d'autre part de conditions de travail qui auraient induit la nécessité pour le salarié de quitter sa tenue de travail au sein de l'entreprise ou sur son lieu de travail, la cour ne peut que considérer mal fondée la demande du syndicat CGT AMIS formulée sur ce fondement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le Syndicat CGT AMIS échouait à démontrer l'existence d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, la société ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES, qui succombe en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [V] [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat CGT AMIS sera débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, condamne la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 360 euros à titre de rappel de frais d'entretien de la tenue de travail ; - Confirme le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES aux dépens d'appel ; - Condamne la SAS ATELIERS MÉCANIQUES ET INDUSTRIES SPÉCIALES à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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