Texte intégral
N° RG 23/03665 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6OI
Nom du ressortissant :
[I] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 04 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la Cour d'apel de Lyon
ET
INTIMES :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
M. [I] [X]
né le 11 Décembre 1960 à [Localité 2]
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [T], interprète en langue russe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à son placement en garde à vue, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [I] [X] le 30 avril 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 30 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2023.
Suivant requête du 1er mai 2023, [I] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [X],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [X],
' ordonné la mise en liberté de [I] [X],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de rétention administrative de [I] [X].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 2 mai 2023 à 18 heures 16 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [I] [X] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que cette décision du juge des libertés et de la détention est contestable en ce que les pathologies de l'intéressé ont été décrites dans l'arrêté de placement en rétention administrative, comme la compatibilité de son état de santé avec cette mesure de contrainte et en ce qu'elle a exigé un examen de vulnérabilité et une enquête de la préfecture sur l'état de santé ce qui ajoute une condition aux dispositions légales.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023 à 10 heures 30.
[I] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [I] [X].
[I] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que la base légale de l'arrêté contesté n'est pas discutée en ce qu'elle est constituée de l'arrêté du 30 avril 2023, l'existence antérieure d'une précédente obligation de quitter le territoire français étant impropre à conditionner sa légalité ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement, [I] [X] a fait valoir qu'il souffrait de diabète, de tuberculose et de nombreux autres troubles de santé qui nécessitaient des soins constants et a affirmé que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône était insuffisamment motivé sur son état de vulnérabilité en ce que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune question ;
Attendu que l'article L. 741-4 du CESEDA dispose que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation concernant l'état de vulnérabilité de l'intéressé que ce dernier « a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, et déclare avoir une tuberculose, une cirrhose et des problèmes aux genoux, sans en apporter la preuve» et «qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention» ;
Que dans le cadre de sa garde à vue, le certificat médical délivré n'a pas objectivé d'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure et n'a pas délivré de prescriptions médicamenteuses ou relevé des préconisations concernant la prise en charge de difficultés qui n'ont pas été notées ;
Attendu que lors de son audition par les policiers au cours de cette garde à vue, il a déclaré à la question de son état de santé «J'ai la tuberculose, j'ai une cirrhose. J'ai des problèmes aux genoux» et a rempli le questionnaire de vulnérabilité en relatant les mêmes problèmes de santé ;
Attendu que comme l'a relevé le ministère public, le juge des libertés et de la détention ne pouvait ajouter une condition au placement en rétention administrative concernant l'état de vulnérabilité, car l'article L 741-4 susvisé n'impose pas à l'autorité administrative de procéder antérieurement au placement en rétention administrative à une enquête concernant l'état de santé de l'étranger ou l'existence alléguée d'un passeport en original dans un lieu désigné par ce dernier ; qu'aucun élément médical n'avait été communiqué par [I] [X] susceptible de relever que son état de santé n'était pas compatible avec un placement en rétention administrative ;
Qu'au surplus, il ressort du dossier de la procédure que l'autorité administrative a été informée le 30 avril 2023 à 8 heures 45, soit antérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, que «Après prise de contact ce matin à 8h45 avec le service des urgences de l'Hôpital [3] concernant l'état de santé de l'intéressé, il appert que le dénommé est bien suivi par cet hôpital où il se rend fréquemment» et que «sa dernière visite à l'hôpital date du 21 mars 2023, ce service nous a confirmé de façon catégorique qu'il n'était pas atteint de tuberculose, maladie pour laquelle il avait bien été traité mais il y a de nombreuses années, avant son arrivée en France et lors de son passage en Ukraine.» ; qu'elle a ainsi réalisé des vérifications aux fins d'orienter l'intéressé lors de son admission au centre de rétention administrative ;
Qu'en outre l'examen médical prévu lors de l'entrée au centre de rétention administrative, sans qu'il soit l'objet d'une pièce jointe au dossier de la procédure, n'a pas objectivé une difficulté concernant la comparution devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'il convient dès lors de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [I] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée concernant son état de vulnérabilité ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu à tort un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de [I] [X] ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité en ne prenant pas en compte ses maladies ;
Qu'il ressort de ce qui vient d'être motivé que les éléments d'information alors communiqués à l'autorité administrative n'objectivaient aucune incompatibilité des problèmes de santé avec un placement en rétention administrative et il n'est pas plus justifié depuis son arrivée au centre de rétention administrative qu'une telle incompatibilité ait été diagnostiquée par les services médicaux intervenant dans ce centre ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [I] [X] en rétention administrative au regard des éléments parvenus à sa connaissance ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli et aucune irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est établie ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Rhône à l'encontre de [I] [X],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [X] pendant une durée de vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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