Cour d'appel, 28 octobre 2024. 23/02703
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02703
Date de décision :
28 octobre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 28 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02703 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJG7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
23/00017
23 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024 ;
Le 28 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [Y] [X], exploitant commercial d'un établissement de boulangerie-pâtisserie, à compter du 14 décembre 2015 en qualité d'adjoint chef boulanger.
La convention collective nationale des boulangeries-pâtisseries s'applique au contrat de travail.
Par convention signée le 04 février 2021, Monsieur [F] [R] et Monsieur [Y] [X] ont établi une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, homologuée par la Direccte et fin effective du contrat le 11 avril 2021.
Par requête du 10 mars 2022, Monsieur [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
- de condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 37 566,83 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- 87 54 euros bruts à titre de à titre de rappel de salaire de janvier à avril 2021 sur la base de la revalorisation du coefficient professionnel, outre la somme de 8,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 750,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de résultat d'avril 2021, outre la somme de 75,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 40 759,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4 075,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 35 035,01 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-respect du droit au repos,
- de prononcer les intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- d'ordonner à Monsieur [Y] [J] [X] la rectification des fiches de paie des mois de janvier à avril 2021 sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir,
- d'ordonner à Monsieur [Y] [J] [X] le retrait de toute image diffusée sur internet sur laquelle il apparaît au titre de l'activité professionnelle qu'il a pu mener pour la boulangerie [X] sous l'appellation « Boulanger de bras » sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir,
- de réserver au conseil le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
A titre reconventionnel, Monsieur [Y] [X] a demandé la condamnation du salarié à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté,
- 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de dessaisissement rendu le 03 mars 2023, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, rendu le 23 novembre 2023, lequel a :
- dit et jugé que la rupture conventionnelle de Monsieur [F] [R] est valide,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de rappel de salaire de janvier 2021 à avril 2021,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de retrait des images sur internet,
- condamné Monsieur [Y] [X] à verser la prime de résultat à Monsieur [F] [R] pour la somme de 275,00 euros ainsi que les congés payés y afférents pour 27,50 euros,
- condamné Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [Y] [X] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté ainsi que pour procédure abusive,
- mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [F] [R] et Monsieur [Y] [X].
Vu l'appel formé par Monsieur [F] [R] le 21 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [R] déposées sur le RPVA le 05 avril 2024, et celles de Monsieur [Y] [X] déposées sur le RPVA le 03 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2024,
Monsieur [F] [R] demande :
- de prononcer la recevabilité de l'appel de Monsieur [F] [R] et son bien-fondé,
- de recevoir les moyens de fait et de droit de Monsieur [F] [R],
En conséquence :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture conventionnelle de Monsieur [F] [R] est valide,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de rappel de salaire de janvier 2021 à avril 2021,
- débouté Monsieur [F] [R] de sa demande de retrait des images sur internet,
- condamné Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [F] [R] et Monsieur [Y] [X],
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [Y] [X] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté ainsi que pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [Y] [X] à verser la prime de résultat à Monsieur [F] [R] ainsi que les congés payés afférents, mais infirmer la décision quant aux montants alloués,
*
Statuant à nouveau :
- de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
- de condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 37 566,83 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 87 54 euros bruts à titre de à titre de rappel de salaire sur la base de la revalorisation du coefficient professionnel,
- 8,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 750,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de résultat,
- 75,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 40 759,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 4 075,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 35 035,01 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-respect du droit au repos,
- d'ordonner à Monsieur [Y] [X] la rectification des fiches de paie des mois de janvier à avril 2021 sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir,
- d'ordonner à Monsieur [Y] [X] le retrait de toute image diffusée sur internet sur laquelle il apparaît au titre de l'activité professionnelle qu'il a pu mener pour la boulangerie [X] sous l'appellation « Boulanger de bras » sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir,
- de réserver au conseil le droit de liquider l'astreinte,
- de débouter Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- de condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Y] [X] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- alloué à Monsieur [F] [R] la somme de 275,00 euros à titre de rappel de salaire sur prise de résultat pour avril 2021 et les congés payés afférents pour 27,50 euros,
- alloué à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [Y] [X] de ses demandes reconventionnelles indemnitaires pour procédure abusive et déloyauté,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [F] [R] de sa demande de rappel de salaire sur prime de résultat d'avril 2021,
- de condamner Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de loyauté,
- 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [Y] [X] 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [F] [R] déposées sur le RPVA le 05 avril 2024, et de Monsieur [Y] [X] déposées sur le RPVA le 03 juin 2024.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle du 4 février 2021 :
Monsieur [F] [R] expose qu'il n'a pas obtenu d'exemplaire complet de la rupture conventionnelle, n'en ayant reçu que la première page, la seconde lui ayant été remise sous forme de capture d'écran, attachée à un courriel adressé par l'employeur (pièces n° 6 et 7).
Il fait valoir que l'employeur qui affirme lui avoir remis un exemplaire complet, n'en apporte pas la preuve.
Il indique en outre qu'il n'a pas été convoqué à l'entretien prévu par l'article L. 1237-12 du code du travail ; que cet entretien n'a pas eu lieu ; qu'il revient à l'employeur de démontrer le contraire.
Monsieur [F] [R] fait valoir qu'en raison de ces manquements, la convention de rupture est nulle et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur expose que c'est Monsieur [F] [R] qui est à l'origine de la rupture conventionnelle, qu'il a demandée par deux courriers des 10 septembre 2020 et 20 janvier 2021 (pièces n° 2 et 4).
Il indique qu'il a donné son accord par courrier du 28 janvier 2021 et que deux entretiens préalables à la signature de la convention ont eu lieu les 29 janvier et le 4 février 2021, date à laquelle le formulaire de la convention a été signé par les deux parties (pièce n° 6). Il indique également que ce formulaire fait état de la tenue d'un premier entretien le 29 janvier 2021 et qu'il a été signé à l'issue du second entretien.
L'employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas que ces entretiens n'ont pas eu lieu.
S'agissant de la remise d'une copie de la convention, l'employeur ne conteste pas que seule la seconde page du formulaire CERFA a été transmise à Monsieur [F] [R], par courriel du 4 février 2021.
Cependant, il fait valoir que les informations essentielles pour garantir le libre consentement du salarié, figurent sur la page qui a été transmise à Monsieur [F] [R], à savoir le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle devant être versé et la date à laquelle le délai de rétractation prend fin.
Motivation :
Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.
En l'espèce, la cour constate que Monsieur [F] [R] n'apporte pas cette preuve.
Cependant, seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention, en application de l'article L.1237-14 du code du travail et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
En cas de contestation de cette remise, il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte des propres conclusions de l'employeur, que ce dernier reconnaît n'avoir pas remis un exemplaire complet de la convention à Monsieur [F] [R].
En conséquence, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle :
Monsieur [F] [R] demande la somme de 37 566,83 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire moyen de 5366,69 euros bruts.
L'employeur fait valoir que Monsieur [F] [R] n'apporte pas la preuve d'un préjudice devant être indemnisé au-delà du plancher prévu par l'article 1235-3 du code du travail, soit la somme de 16 098 euros, correspondant à trois mois de salaire.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
En l'espèce, compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [F] [R] au moment de la rupture de son contrat de travail et en l'absence de tout élément sur sa situation financière actuelle, l'employeur devra lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de mai 2018 à mars 2021, de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour non-respect de son droit au repos :
- Sur la prescription partielle de la demande :
L'employeur fait valoir que ce n'est que dans ses conclusions déposées le 12 avril 2023 que Monsieur [R] a pour la première fois formé une demande de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne peut plus réclamer les heures supplémentaires prétendument effectuées et non payées pour la période antérieure à avril 2020.
Monsieur [F] [R] fait valoir, qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande de rappel de salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; que son contrat ayant été rompu en mars 2021, il peut formuler des demandes portant sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter de mars 2018.
Sur ce :
Monsieur [F] [R] ne conteste pas avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires par conclusions du 12 avril 2023.
Le contrat de travail ayant été rompu le 12 avril 2021, lendemain de la date de l'homologation de la rupture conventionnelle, la prescription de la demande de rappel de salaire était atteinte le 12 avril 2024.
Monsieur [F] [R] ayant saisi la juridiction prud'homale d'une telle demande le 12 avril 2023, celle-ci n'est pas prescrite, la demande pouvant porter sur les sommes dues pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit du 12 avril 2018 au 12 avril 2021.
Monsieur [F] [R] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accompli (pièce n° 33).
Il demande les sommes de 40.759,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; 35.035,01 euros au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ; 4.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos.
L'employeur conteste que Monsieur [F] [R] ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que Monsieur [F] [R] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies (pièce n° 33).
Ils permettent à la Monsieur [Y] [X] d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l'espèce, l'employeur produit le relevé des heures de travail, établi au jour le jour par Monsieur [R], pour la période d'avril 2018 à avril 2021, et signées par lui, dont il ressort qu'il n'a pas accompli les heures supplémentaires auxquelles il prétend (pièce n° 24).
Si Monsieur [F] [R] émet un doute sur la réalité de sa signature sur certaines de ces relevés, la cour constate qu'il ne s'inscrit pas en faux.
En outre, il ressort des bulletins de salaire produits par Monsieur [F] [R] , que des heures supplémentaires lui ont régulièrement été payées (pièce n° 8).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] [R] n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il demande le paiement. Il sera en conséquence débouté de ses demandes subséquentes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son droit au repos. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.
Le rejet de la demande de paiement d'heures supplémentaires implique le rejet de sa demande de repos compensateurs et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son droit au repos. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaire pour l'année 2021 :
Monsieur [F] [R] expose que pour l'année 2021, il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 12,25 euros bruts ; que, cependant, la convention collective prévoit que son taux horaire pour 2021 aurait dû être de 12,37 euros (0,02 x 240+ 7,57 euros).
Il réclame en conséquence la somme de 87 5458 euros de rappel de salaires, compte-tenu également des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [F] [R] de cette demande.
Sur la demande de rappel de prime de résultat / objectif :
Monsieur [F] [R] expose qu'une prime de résultat lui a été attribuée à compter du mois d'octobre 2020, sans que l'employeur ne lui ait communiqué les modalités de calcul de cette prime.
Il fait valoir que l'employeur doit être condamné au montant maximum de la prime d'objectifs du salarié, à défaut de lui avoir précisé les conditions de calcul vérifiable ladite prime.
Monsieur [F] [R] indique qu'il a perçu 800 euros au titre de la prime de résultat pour les mois d'octobre à décembre 2020 ; 1000 euros en janvier 2021 ; 850 euros en février 2021 ; aucune prime pour le mois d'avril 2021 étant en congés payés depuis le 29 mars (pièce n° 17).
Il réclame la somme de 750 euros de rappel de prime.
L'employeur fait valoir qu'il a accordé une prime à Monsieur [F] [R] pour le convaincre de ne pas quitter l'entreprise ; que cette prime était discrétionnaire car non prévue dans le contrat de travail ni dans la convention collective ; qu'il était donc libre de varier son montant ou même de ne pas la verser.
Motivation :
En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est général, fixe et constant.
En l'espèce, la « prime de résultat » n'était prévue ni par le contrat de travail du salarié, ni par un accord collectif.
Compte-tenu de la variabilité de son montant et de ce qu'elle n'a été versée que pendant quatre mois, son usage ne peut être reconnu comme général, fixe et constant.
Monsieur [F] [R] sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de retrait d'images diffusés sur internet :
Monsieur [F] [R] demande à ce que l'employeur soit condamné sous astreinte à retirer des réseaux sociaux et sur toute page internet les photos de l'appelant « qu'il est possible de voir sur le net lorsqu'il est fait une recherche « le boulanger de bras » par exemple sur google image ».
L'employeur fait valoir que Monsieur [F] [R] ne démontre pas l'existence de ces images.
Motivation :
La cour constate que Monsieur [F] [R] ne produit aucune pièce, notamment aucune capture d'écran, démontrant que son image est utilisée sur le site internet de Monsieur [Y] [X] ni n'indique quelles sont les images dont il demande le retrait, la recherche d'éventuelles images sur Internet n'appartenant pas à la cour.
Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts « pour déloyauté » :
Monsieur [Y] [X] expose que Monsieur [F] [R] n'a pas respecté son obligation de loyauté en n'ayant de cesse « de multiplier les comportements hostiles se croyant tout permis », « il a travaillé sans se déclarer pour le COIN DES PRODUCTEURS courcircuitant Monsieur [X] ... à qui il n'a ensuite pas hésité à débaucher du personnel ... ».
Il réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [F] [R] s'oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur [Y] [X] n'apporte aucune pièce démontrant que Monsieur [F] [R] ait agi avec déloyauté envers son employeur lorsqu'il était son salarié. La cour constate en outre que les faits reprochés à Monsieur [F] [R] seraient intervenus postérieurement à la rupture du contrat de travail le 11 avril 2021 (pièce n° 17 de l'intimé). le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Monsieur [Y] [X] expose que Monsieur [F] [R] a abusé de son droit d'ester en justice en contestant la rupture conventionnelle qu'il avait pourtant accepté.
Monsieur [F] [R] s'oppose à cette demande.
Motivation :
La rupture conventionnelle étant illicite, il ne peut être reprocher à Monsieur [F] [R] de l'avoir contestée en justice.
Monsieur [Y] [X] sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [Y] [X] devra verser la somme de 2000 euros à Monsieur [F] [R] au titre de ses frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Monsieur [Y] [X] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de BAR LE DUC, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [R] de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 275 euros, outre 27,50 euros pour les congés payés y afférent, au titre de la prime de résultat,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de BAR LE DUC, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Annule la rupture conventionnelle du 4 février 2021,
Condamne Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [F] [R] de sa demande de rappel de prime de résultat,
Déboute Monsieur [F] [R] de sa demande de rectification des fiches de paie des mois de janvier à avril 2021 ;
Y AJOUTANT
Condamne Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Déboute Monsieur [Y] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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