Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2300049
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300049
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2023, le 27 mars 2023 et le 1er septembre 2023, Mme A Virolan , représentée par Me Merault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune du Gosier a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à la commune du Gosier de lui communiquer les factures payées par la commune au titre des années 2020 et 2021 concernant les dépenses relatives à la sécurité, à la communication, à l'achat de matériel informatique, aux frais de bouches, alimentation, restauration et hôtellerie, évènementiel, sans occultation de la nature des prestations réalisées, les accords-cadres conclus avec un ou plusieurs cabinets d'avocats, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents sollicités sont communicables ;
- la commission d'accès des documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication de ces documents ;
- si la commune lui a communiqué des factures, les documents ont été altérés et sont donc illisibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune du Gosier, représentée par la SELARL Landot et Associés, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Virolan.
La commune soutient que :
- la demande est devenue sans objet, dès lors que les documents sollicités ont été communiqués ou mis à la disposition de la requérante au cabinet du maire de la commune ;
- certains éléments ont été occultés, conformément à l'avis de la CADA.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'avis n° 20225512 de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 octobre 2022.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Merault, représentant Mme Virolan, et de Me Bon, représentant la commune du Gosier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Virolan, conseillère municipale de la commune du Gosier a, par courrier du 2 août 2022, demandé à la commune du Gosier la communication de documents relatifs aux dépenses effectuées par la commune notamment les frais de bouche et évènementiels au titre des années 2020 et 2021, les dépenses liées à l'achat de matériel informatique, les dépenses liées au contentieux et les dépenses de nettoyage de la commune. En l'absence de réponse, le 12 septembre 2022, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Le 13 octobre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication de certains documents sous réserve d'occultation et a émis un avis défavorable à la communication des documents relatifs aux frais d'avocats engagés par la commune. Par la présente requête, Mme Virolan demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune du Gosier a refusé de lui communiquer les documents suivants :
- les bons de commande,
- les mandats de paiement,
- les factures jointes aux mandats,
- les marchés ou conventions d'achat notamment pour les dépenses relatives à la sécurité, à l'achat de matériel informatique, aux frais de bouches,
- la liste des noms des personnes ayant participé à ces repas ou destinataires des achats s'agissant au titre de l'année 2020 des dépenses liées au train de vie du cabinet ( frais de bouche alimentation et restauration, communication/imprimerie, évènementiel, sécurité et divers) ; au titre de l'année 2021, des dépenses relatives aux frais de bouche ( alimentation et hôtellerie), évènementiel, communication, sécurité, achat de matériel informatique, et divers ;
-les accords-cadres conclus avec un ou plusieurs cabinets d'avocats.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que par courrier du 26 décembre 2022, le maire de la commune du Gosier a informé la requérante de ce qui lui sera proposé un calendrier échelonné de transmission après que ces services auront procédé à toutes les opérations d'occultation. Par courrier électronique du 19 janvier 2023, la requérante a été informée de l'achèvement du traitement de sa demande de communication et que les documents qu'elle sollicitait étaient tenus à sa disposition à ses frais au cabinet du maire de la commune. Par des courriers électroniques en date du 24 et 25 janvier 2023, une version électronique des documents demandés lui a été adressée. Il ressort des écritures de Mme Virolan qu'elle a reçu la communication de l'ensemble des documents susvisés au point 1. Les factures demandées ayant été communiquées, pour certaines, avec occultation de la nature des prestations, les conclusions de la requête tendant à la communication de ces documents conservent leur objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à l'exception de celles tendant à la communication des factures ayant été occultées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Conformément à l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
4. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui institue un régime spécial de communication, dispose que : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication () des budgets et des comptes de la commune () ".
5. Comme l'a indiqué la commission d'accès aux documents administratifs, les factures demandées sont des documents administratifs qui sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, en tant qu'elles font apparaître les prix unitaires et reflètent la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité. Il en est ainsi du détail des prix, susceptible de refléter la stratégie commerciale d'une entreprise opérant dans un secteur d'activité déterminé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les très nombreuses factures communiquées par la commune du Gosier comportent le nom de la société prestataire, le numéro, la date de la facture, le prix unitaire de la prestation, le mode paiement. De plus, elles contiennent même, pour certaines, le détail des prix unitaires, offrant ainsi davantage de précisions que la CADA ne l'exigeait. Dans ces conditions, Mme Virolan n'est pas fondée à soutenir que la commune du Gosier a illégalement maintenu son refus de lui communiquer des documents avec la mention de la nature des prestations.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune du Gosier a refusé de lui communiquer les factures sollicitées sans occultation, sont rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Gosier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérant la somme réclamée par la commune du Gosier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune du Gosier a refusé de communiquer à Mme Virolan les documents suivants :
- les bons de commande,
- les mandats de paiement,
- les factures jointes aux mandats,
- les marchés ou conventions d'achat notamment pour les dépenses relatives à la sécurité, à l'achat de matériel informatique, aux frais de bouches,
- la liste des noms des personnes ayant participé à ces repas ou destinataires des achats s'agissant au titre de l'année 2020 des dépenses liées au train de vie du cabinet ( frais de bouche alimentation et restauration, communication/imprimerie, évènementiel, sécurité et divers) ; au titre de l'année 2021, des dépenses relatives aux frais de bouche ( alimentation et hôtellerie), évènementiel, communication, sécurité, achat de matériel informatique, et divers ;
-les accords-cadres conclus avec un ou plusieurs cabinets d'avocats.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Virolan est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Gosier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Virolan et à la commune du Gosier.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUXLa greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
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