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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-19.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.357

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie C..., demeurant à Prechacq (Pyrénées-Atlantiques) Navarrenx comme indiqué dans l'arrêt et actuellement ... Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Franck D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) de Mme Chantal X..., née Y..., demeurant à Jasse (Pyrénées-Atlantiques), prise en qualité de tutrice de Mlle Stéphanie Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D... et de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Martine Y... épouse divorcée de M. D..., qui exerçait la profession d'infirmière libérale est décédée le 15 janvier 1989 en laissant deux enfants mineurs Frank et Stéphanie ; que sa soeur, Mme X..., son frère M. Y... et son ancien époux, M. D... ont conclu par acte sous seing privé en date du 29 janvier 1989 une convention avec Mlle C..., infirmière libérale, aux termes de laquelle ils s'engageaient, moyennant le paiement par celle-ci de la somme de 125 000 francs, à la présenter à la clientèle de Martine Y... comme étant son seul et unique successeur, à lui communiquer, à sa première réquisition après la réitération de la convention en la forme authentique, le fichier de la clientèle ainsi qu'à lui céder le matériel ayant appartenu à la défunte et décrit dans un état annexé à l'acte ; que cette convention était subordonnée à la réalisation de diverses conditions survenues dont celle de "l'accord éventuel des instances professionnelles régissant la profession d'infirmière libérale" ; que le syndicat des infirmières et infirmiers FNI des Pyrénées-Atlantiques, consulté par Mlle C..., n'ayant pas donné son accord à la cession, Mlle C... a refusé de signer l'acte notarié ; que Frank D..., devenu majeur, et Mme X..., ès qualités de tutrice de Stéphanie Z..., l'ont assignée en paiement de la somme de 125 000 francs ; que Mlle C... a prétendu que, ni le fichier de la clientèle ni le matériel n'ayant été visés par elle avant la signature de l'acte sous seing privé, la convention était nulle pour indétermination de l'objet ; que l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 1991) a débouté A... Rico de sa demande en nullité et l'a condamnée à payer la somme réclamée ; Sur les deux premiers moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que si la clientèle d'un professionnel exerçant à titre libéral est incessible et hors du commerce, rien n'interdit au praticien de s'engager, moyennant finance, à présenter un successeur à ses clients et à lui remettre la liste de sa clientèle ainsi qu'à joindre à ces engagements la cession de son matériel ; que de telles obligations peuvent être valablement souscrites, postérieurement au décès du praticien, par ses héritiers ; Attendu, ensuite, que c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que l'obligation de présenter Mlle C... à la clientèle de Martine Y... comme l'unique successeur de celle-ci n'était pas indéterminée quant à son son objet, quand bien même la liste des clients ne devait-elle être remise à B... Rico que postérieurement à la signature de l'acte authentique ; qu'enfin, contrairement à ce qu'énonce la dernière critique du second moyen, la cour d'appel relève que Mlle C..., qui ne rapporte par la preuve de ce que contrairement aux énonciations de l'acte qu'elle a signé et paraphé, la liste du matériel n'avait pas été annexé à cet acte, a eu connaissance de l'objet de la cession ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que B... Rico qui, devant les juges du fond, a soutenu que l'instance professionnelle habilitée à donner l'autorisation visée à l'acte de cession était le syndicat des infirmières et des infirmiers FNI des Pyrénées-Atlantiques, est irrecevable à soutenir, en contradiction avec cette prétention, que c'est le conseil supérieur des professions paramédicales qui aurait dû donner son agrément à la convention ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. D... et Mme X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer la somme de dix mille francs globalement à M. D... et Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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