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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/00207

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00207

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00207 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JBOW Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [W] 21 Rue René Lalique 84140 MONTFAVET comparant en personne DEFENDEUR CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [F] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur empoyeur, Monsieur [N] [G], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 09 Octobre 2024 JUGEMENT : A l’audience publique du 09 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 décembre 2024 prorogé au 19 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 20/12/2024 EXPOSE DU LITIGE Par recours du 21 mars 2022, Monsieur [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CPAM HD AVIGNON du 14 octobre 2020, l'informant de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 26 septembre 2021, au motif que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Cette affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2024. Monsieur [U] [W] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal d’ordonner le versement de ses indemnités journalières à compter du 25 septembre 2021 et jusqu’au 05 janvier 2022. La CPAM HD AVIGNON , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: - Débouter Monsieur [U] [W] de l’intégralité de ses demandes; - Confirmer la décision contestée. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la CPAM de Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la date de reprise d’une activité professionnelle quelquonque Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, les indemnités journalières sont octroyées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du même code, de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité physique s'entend, non de l'inaptitude du salarié à reprendre son précédent emploi, mais de celle d'exercer une activité professionnelle quelconque, au besoin via un poste de travail adapté, de sorte que lorsque l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre en revanche la faculté d'exercer une activité différente son arrêt du travail n'est plus médicalement justifié. Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si l’état de santé de Monsieur [U] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 septembre 2021. Il est constant que Monsieur [U] [W] a été en arrêt de travail à compter du 04 décembre 2020 et qu’après examen du médecin conseil de la caisse, son état de santé a été estimé comme lui permettant de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 26 septembre 2021. Suite à l’avis du médecin conseil de la caisse, Monsieur [U] [W] le contestant,a sollicité une expertise. Dans son rapport du 02 décembre 2021, l’expert désigné, le docteur [V] a considéré que l’état de santé de Monsieur [U] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 26 septembre 2021. Monsieur [U] [W] maintient sa contestation et fait valoir au soutien de celle-ci qu’il n’était pas en capacité d’une telle reprise d’activité quelconque à la date de reprise fixée. Il produit au soutien de ses affirmations des pièces médicales justifiant notamment de ce qu’il a subi différents examens (IRM, échographie) ainsi qu’une infiltation outre une intervention chirurgicale du genou le 25 janvier 2022. Il produit également un avis d’inaptitude du médecin du travail daté du 14 mars 2022. Il sollicite le versement de ses indemnités journalières à compter du 25 septembre 2021. La CPAM HD AVIGNON estime quant à elle que l’avis de l’expert est clair, précis et sans équivoque, rappelle qu’il s’impose à elle et qu’en l’absence d’élement médical nouveau et probant remettant en cause la décision contestée, elle s’oppose aux demandes formulées par le requérant. Le tribunal relève que si les éléments produits par Monsieur [U] [W] permettent de mettre en évidence la persistance de ses douleurs au niveau de son genou gauche et de la nécessité de procéder à une “ablation d’une vis du condyle fémoral externe”, il n’en demeure pas moins que, au jour de l’expertise technique, cette chirurgie n’était pas prévue, et qu’à la date du 26 septembre 2021, il n’existe pas de fait médical nouveau notable, susceptible de justifier de l’impossibilité du requérant de reprendre une activité professionnelle quelconque. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté de cette expertise technique en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [U] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 septembre 2021. Elles s’imposent donc aux parties ainsi qu’au juge. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [W] de sa contestation portant sur la date de consolidation, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise technique. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [U] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et premier ressort Dit que l’état de santé de Monsieur [U] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 septembre 2021; Déboute Monsieur [U] [W] de ses demandes; Condamne Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024 . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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