Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 19/11146 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQK3N
N° MINUTE :
Requête du :
06 Mai 2016
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par : Maître Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
disenspée d’audience
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
3 Expéditions délivrées aux parties et à l'avocat par LS le:
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 19/11146 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQK3N
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mai 2016, enregistrée sous le numéro 16/2540, Madame [D] [C] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la CRAMIF qu'elle avait saisie le 06 mai 2016 en contestation du rejet opposé à sa demande d'invalidité.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris prononce le sursis à statuer des demandes de Madame [C] jusqu'à l'issue de la procédure engagée par elle en paiement des indemnités journalières au titre de la période du 26 mai 2013 au 25 novembre 2015.
La procédure est réintroduite le 23 juillet 2019;
Par courrier en date du 04 juillet 2024 déposé à l'audience, Me VIOT informe le tribunal de la volonté de Madame [C] de se désister compte tenu de la décision rendue par la Cour d'Appel de Paris le 29 septembre 2023.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à la charge de Madame [C] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de Madame [C];
Dit que les éventuels dépens seront supportés par Madame [C].
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
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N° RG 19/11146 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQK3N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [C]
Défendeur : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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