Cour d'appel, 16 avril 2014. 13/00647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00647
Date de décision :
16 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00647
AFFAIRE :
M. Antoine X...
C/
M. Jacques Pierre François X...
J-C. S/ E. A
demande en partage ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à
Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 16 AVRIL 2014
--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Antoine X...
de nationalité Française
né le 13 Mars 1957 à Neuilly sur Seine (92), demeurant ...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT d'un jugement rendu le 03 JUILLET 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES
ET :
Monsieur Jacques Pierre François X...
de nationalité Française
né le 03 Septembre 1953 à PARIS, demeurant ...
représenté par Me Jean-Hugues MORICEAU, avocat au barreau de SAINTES, Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Sur renvoi de cassation : jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes en date du 03 juillet 2009- arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 03 novembre 2010- arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 septembre 2012.
Selon avis de fixation du Conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014.
La Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Monsieur SABRON et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport oral, Maîtres NENEZ et MORICEAU, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Madame Jacqueline Y... veuve X... est décédée le 16 novembre 2005 à Vaux sur mer, onze années après le décès de son époux, Yves X..., survenu en septembre 1994.
Elle laissait à sa succession les deux enfants nés de son mariage avec Yves X..., M. Jacques X... et M. Antoine X....
Un immeuble situé à ROYAN avait fait l'objet d'une donation en date du 27 décembre 1995 au profit de ces deux derniers.
La succession comprenait notamment un appartement de trois pièces d'une superficie d'un peu plus de 80 m2, avec chambre de service d'environ 7 m2, situé 113 rue du Cherche Midi à PARIS dans le sixième arrondissement, au troisième étage d'un immeuble en copropriété avec ascenseur.
Un acte de partage a été signé le 30 mai 2006 devant Maître A..., notaire associé à ROYAN.
L'appartement de Paris a été attribué moyennant soulte à Jacques X... qui a par ailleurs racheté la part de son frère Antoine dans le bien situé à ROYAN, évalué à 600 000 ¿. L'appartement parisien a été évalué dans ce partage à 442 780 ¿.
Par acte du 29 mai 2008, M. Antoine X... a fait assigner M. Jacques X... devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour obtenir la rescision pour lésion du partage du 30 mai 2006 au motif que l'appartement de PARIS avait été sous-évalué ainsi que l'ouverture d'un partage complémentaire portant sur le mobilier des deux immeubles, sur un véhicule MEHARI ayant appartenu à la défunte et sur un collier de diamants avec monture en platine.
Le tribunal a par jugement du 3 juillet 2009 débouté M. Jacques X... de l'intégralité de ses demandes.
Celui-ci a relevé appel de ce jugement et a formé devant la cour d'appel de POITIERS une demande complémentaire tendant à faire rapporter à la succession par Jacques X... la valeur de l'avantage indirect dont il avait bénéficié en raison de l'occupation par lui-même et sa famille, du vivant de Jacqueline Y... veuve X..., de l'appartement de PARIS, ce depuis le 1er septembre 1881, soit environ 25 ans.
M. Jacques X... a lui-même formé une demande complémentaire tendant au rapport par Antoine X... de divers versements par chèques, selon lui constitutifs de dons manuels.
La cour d'appel de POITIERS a par un arrêt du 3 novembre 2010 confirmé le jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en ce qu'il avait débouté M. Antoine X... de son action en rescision du partage du 30 mai 2006 ainsi que de ses demandes relatives à la rivière de diamants et au mobilier de l'appartement de Paris.
Cet arrêt a réformé le jugement sur les autres points et déclaré recevables la demande de M. Antoine X... relative au rapport par Jacques X... de l'avantage indirect ayant résulté de l'occupation de l'appartement de PARIS de 1981 à 2005 (date du décès) ainsi que la demande de Jacques X... tendant au rapport par Antoine X... des dons manuels dont il avait bénéficié de la part de sa mère.
Il a ordonné la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Jacqueline Y... veuve X... et désigné à nouveau Maître A..., notaire associé à ROYAN, pour procéder au complément de partage portant :
- sur le mobilier, évalué à 21 181 ¿, qui garnissait l'immeuble de ROYAN ;
- sur le véhicule Citroën MEHARI, évalué à 6 000 ¿ ;
- sur la donation indirecte procédant de l'occupation de l'immeuble de Paris, évaluée à 500 000 ¿, biens dont Jacques X... devait rapporter la valeur à la succession ;
- sur les dons manuels reçus par Antoine X... pour un montant total de 6 340 ¿ ;
Cet arrêt a débouté Antoine X... du surplus de ses demandes, débouté Jacques X... de sa demande de dommages-intérêts et partagé les dépens.
M. Jacques X... a formé un pourvoi contre cette décision.
La cour de cassation a par un arrêt du 26 septembre 2012 cassé, mais en sa seule disposition relative à l'évaluation à 500 000 ¿ de la donation indirecte dont avait bénéficié Jacques X..., l'arrêt rendu le 3 novembre 2010 par la cour d'appel de POITIERS, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé ces dernières devant la cour d'appel de LIMOGES.
L'arrêt de la cour de cassation relève au visa de l'article 860 du code civil qu'en retenant que l'avantage rapportable constitué par la jouissance exclusive et gratuite de 1981 à 1985 d'un appartement par Jacques X... devait être apprécié à sa valeur actuelle, alors que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
*
Devant la cour d'appel de renvoi, M. Antoine X... demande dans ses dernières conclusions qui ont été remises au greffe le 13 janvier 2014 :
- d'ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jacqueline Y... veuve X... et de commettre pour ce faire le président de la chambre des notaires de la Charente Maritime ;
- de dire au vu d'un avis estimatif établi en avril 2013 par M. Hervé Z..., expert auprès de la cour d'appel de PARIS, que l'avantage indirect dont M. Jacques X... doit rapport à la succession sous la forme d'une indemnité d'occupation pour la période de 1981 à 2006, soit sur une période de 25 ans, doit être fixée à 400 000 ¿ ;
- de condamner M. Jacques X... à lui verser des dommages-intérêts de 100 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du code civil « compte tenu des man ¿ uvres dolosives et des accusations mensongères de son frère et des conséquences liées au préjudice moral qui en découle » ;
- de rejeter comme contraires à l'autorité de la chose jugée des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS qui ne sont pas atteintes par la cassation les demandes nouvelles formées par Jacques X... devant la cour d'appel de renvoi.
Il sollicite une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions qui ont été remises au greffe le 9 octobre 2013, M. Jacques X... demande devant la cour de renvoi :
- de dire que la valeur de l'avantage indirect rapportable à la succession est nulle ou de la fixer de manière symbolique à la somme de 1 Euro ;
- subsidiairement, de dire que doivent être prises en compte dans la détermination de la valeur rapportable les dépenses réglées par lui-même, notamment au titre des charges de copropriété afférentes aux gros travaux comme ceux qui ont concerné, en 1996, l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble ;
- de faire application des dispositions des articles 847 et 849 du code civil et de réduire en proportion son obligation à rapport dès lors que l'avantage dont ont bénéficié son épouse et ses deux enfants ne sont pas rapportables ;
- de prendre en compte, également, l'état dans lequel se trouvait le bien à la date de son entrée dans les lieux, en 1981, et les travaux d'amélioration qu'il a financés, et de limiter, en toute hypothèse, la valeur du rapport à 4 395 ¿ ;
- de prendre en compte les éléments nouveaux produits devant la cour d'appel de LIMOGES, notamment une attestation de Madame Monique X..., et de condamner M. Antoine X... à rapporter à la succession, en complément des sommes déjà retenues par la cour d'appel de POITIERS, la somme de 34 812, 45 ¿ au titre des autres dons manuels dont il a bénéficié ;
- de faire application en ce qui concerne le rapport de ces dons manuels qui ont été découverts postérieurement à l'arrêt précité de la sanction du recel successoral ;
- de condamner Antoine X... à lui payer des dommages-intérêts de 100 000 ¿, outre une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Par suite de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 novembre 2010, la cour de renvoi n'est saisie que de la question de l'évaluation de la somme que M. Jacques X... est tenu de rapporter à la succession au titre de l'avantage que lui a procuré l'occupation gratuite de l'appartement ayant appartenu à ses parents de 1981 à 2005, date du décès de sa mère.
Le principe de l'obligation au rapport de cet avantage qui constitue une donation indirecte est définitivement acquis en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 3 novembre 2010 qui n'a pas été cassé sur ce point.
Ceci ne permet plus à M. Jacques X... de prétendre en se fondant sur le témoignage de la « tante Monique » que l'occupation n'était pas gratuite et qu'il aurait versé un loyer à ses parents.
Il ne produit au demeurant aucune preuve de la réalité de ce loyer dont il ne précise pas le montant, pas plus que ne le fait l'attestation de Madame Monique X... selon qui Jacques X... aurait versé « un loyer » jusqu'au décès de son père, en septembre 1994, date après laquelle sa mère lui en aurait « fait grâce ».
De même que sur la gratuité de l'avantage, l'arrêt sus visé a statué sur la question des dons manuels dont M. Antoine X... a bénéficié de la part de sa mère, lesquels ont été évalués à la somme de 6 340 ¿ par des dispositions qui ne sont pas atteintes par la cassation.
La cour de renvoi ne peut pas être saisie de cette question sur laquelle il a été statué par une décision définitive, de telle sorte que les demandes formées devant elle par Jacques X... en vue de faire rapporter par son frère des dons manuels qui auraient été découverts postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS sont irrecevables, tout comme la demande d'application du recel successoral relative à ces dons.
Est irrecevable, également, le moyen selon lequel la donation indirecte constituée par la jouissance gratuite de l'appartement de Paris aurait bénéficié à l'épouse et aux enfants de Jacques X... qui ne sont pas tenus au rapport.
En effet la cour d'appel de POITIERS dont l'arrêt n'est pas cassé sur ce point a désigné, dans ses motifs et dans son dispositif, M. Jacques X... comme étant l'unique bénéficiaire de cette donation indirecte dont il « devra rapporter la valeur à la succession ».
L'épouse et les enfants de M. Jacques X... ont occupé l'appartement de Paris du chef de leur père.
L'arrêt de la cour d'appel de POITIERS a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la désignation du bénéficiaire de cette donation indirecte dont le rapport, en vertu de dispositions qui ne sont pas atteintes par la cassation, est dû personnellement et intégralement par M. Jacques X....
*
Aux termes de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
La date du partage est en l'espèce le 30 mai 2006, date de l'acte de partage en vertu duquel M. Jacques X... est devenu, moyennant soulte, seul propriétaire du bien qui était jusque-là dans l'indivision.
Toutefois, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de POITERS qui s'est prononcé sur ce point, la période de « jouissance exclusive et gratuite par Jacques X... de l'appartement de Paris » constituant une donation indirecte rapportable est définie comme étant celle de 1981 à 2005, date du décès de Madame Jacqueline Y... veuve X..., soit une durée de 24 ans.
La cour d'appel de POITIERS a considéré que l'effet du partage remontait à cette dernière date.
Quoiqu'il en soit, la cour de renvoi est liée par ces dispositions qui, là encore, ne sont pas atteintes la cassation partielle.
*
M. Jacques X... ne produit aucune preuve de ce que l'appartement aurait été en mauvais état lors de son entrée en jouissance, en 1981, ni de ce qu'il y aurait réalisé à ses frais des améliorations importantes.
Il est situé au troisième étage et le fait que l'immeuble n'ait été équipé d'un ascenseur qu'en 1996 n'est pas de nature, pour un appartement ancien situé dans le sixième arrondissement de Paris, à diminuer de manière très sensible sa valeur locative pour la période antérieure.
Le rapport d'estimation de M. Z...qui est un expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris n'a pas été établi contradictoirement.
Toutefois, les éléments d'appréciation sur lesquels il se fonde ont été soumis à l'examen des parties ; ils ne sont pas contestés par M. Antoine X....
Ce rapport qui fixe la valeur locative de l'appartement à chaque période annuelle depuis la date de l'effet du partage, en 1985, à 1981, date de l'entrée dans les lieux de M. Jacques X..., est une base d'évaluation objective et sérieuse de l'avantage que l'occupation gratuite du bien a procuré à ce dernier.
Il y est tenu compte de la plus-value donnée à la valeur locative à partir de 1997 par les travaux d'installation d'un ascenseur qui ont été réalisés en 1996.
De 1981 à 2005, le total des valeurs locatives retenues par ce rapport pour chaque période annuelle est de 357 000 ¿ environ.
M. Jacques X... ne démontre pas qu'il se serait acquitté de la quote part incombant aux propriétaires du lot dans les gros travaux, tels que l'installation d'un ascenseur ou le ravalement de la façade de l'immeuble.
Ce n'est pas parce qu'il était destinataire des appels de fonds du syndic de la copropriété qu'il s'est acquitté de ces derniers sur ses deniers personnels ; il ne produit pas de relevé de comptes bancaires à son nom ni d'acte de prêt qu'il aurait été susceptible de contracter personnellement pour financer ces gros travaux.
Il y a lieu par conséquent, en considérant que l'appartement était en l'état d'être habité lorsque M. Jacques X... en a pris possession, en 1981, et au regard de la valeur locative qui était la sienne pour chaque période annuelle, de 1981 à 2005, d'évaluer la donation indirecte dont a bénéficié M. Jacques X... à la somme, arrondie, de 350 000 ¿.
L'existence d'une chambre de bonne de 7 m2 dont on ignore quels ont été l'état et l'usage pendant la période d'occupation sus indiquée, avant que M. Jacques X... ne devienne propriétaire du bien, n'est pas de nature à affecter l'estimation de la donation indirecte.
Il y a lieu, M. Antoine X... se plaignant du défaut de diligence du notaire commis par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 novembre 2010, de désigner pour procéder au complément de partage ordonné par cet arrêt le président de la chambre des notaires de la Charente Maritime, avec faculté de délégation.
La demande de dommages-intérêts de M. Antoine X... n'est pas fondée dans la mesure où les propos utilisés par Jacques X... n'ont pas outrepassé le ton polémique qu'il est d'usage de tolérer dans un procès.
En revanche, M. Antoine X... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure devant la cour de renvoi qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 3 000 ¿.
--- = = oO § Oo = =-
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation dans les limites de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 septembre 2012, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de cassation partielle prononcé le 26 septembre 2012 par la cour de cassation.
Vu l'arrêt prononcé le 3 novembre 2010 par la cour d'appel de Poitiers en ses dispositions non atteintes par la cassation.
Dit M. Jacques X... irrecevable en ses demandes de rapport de dons manuels et de recel successoral.
Désigne pour procéder au complément de partage ordonné par l'arrêt précité de la cour d'appel de POITIERS le président de la chambre des notaires de la Charente Maritime avec faculté de délégation.
Fixe à 350 000 ¿ la valeur de la donation indirecte que M. Jacques X... est tenu de rapporter à la succession au titre de l'occupation gratuite de l'appartement de Paris dont il a bénéficié de 1981 à 2005.
Déboute M. Antoine X... de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne M. Jacques X... à payer à M. Antoine X... une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de la procédure de renvoi sur cassation avec le droit pour Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de Limoges, de les recouvrer directement comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
E. AZEVEDO. A. MOMBEL.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique