Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Patrick X...,
demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée EUROSURVEILLANCE, dont le siège est à Paris (17ème), 5, place Wagram, représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des
époux X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1986) que M. X..., engagé le 12 mai 1980 par la société Eurosurveillance en qualité de contrôleur, a été licencié le 26 avril 1983 ; que Mme X..., son épouse, engagée par cette société le 1er juin 1980 en qualité de secrétaire, a été licenciée à la même date ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'absence de constatation d'une faute grave commise par les salariés licenciés constitue un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient eu un comportement provocateur, injurieux et menaçant envers certains membres du personnel de l'entreprise et que, sur l'instigation de sa femme, M. X... s'était livré à des violences physiques sur l'un des salariés de la société et avait fait preuve d'une partialité et d'une favoritisme constant dans la répartition des heures de travail entre les gardiens ; qu'en déduisant de ces faits qu'ils empêchaient la poursuite des contrats de travail des salariés, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a caractérisé la gravité des fautes commises par ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les époux X..., envers la société Eurosurveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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