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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-16.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.596

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse S. épouse R., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Aimé R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. R. : Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé sur la demande du mari le divorce des époux R.-S. pour rupture de la vie commune, a débouté la femme de sa demande de pension alimentaire ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation sans modifier les limites du litige que la cour d'appel, après avoir examiné les ressources actuelles de chacun des époux et leurs conditions de vie, retient, répondant aux conclusions en les rejetant et justifiant légalement sa décision, que, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, M. R. n'est pas actuellement en mesure de verser à Mme R. une pension alimentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 264 alinéa 2 du Code civil ; Attendu que, lorsque le divorce pour rupture prolongée de la vie commune est demandé par le mari, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari ; Attendu que l'arrêt refuse de faire droit à la demande de Mme R. tendant à être autorisée à continuer de porter le nom de son mari ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme R. de continuer à porter le nom de R., l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Autorise Mme R. à conserver l'usage du nom de R. ; Condamne M. R., envers Mme R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. R. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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