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Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/31122

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/31122

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5o Chambre Section A ARRET DU 27 MARS 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05051 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/31122 APPELANTE : S.N.C.F. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS Etablissement Public Industriel et Commercial, représentée par son président directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège social 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME : C.H.S.C.T. représenté en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 4 rue Catalan - Bâtiment annexe 34011 MONTPELLIER CEDEX 1 représenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me Eve SOULIE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Jean-François BRESSON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie d'un appel interjeté le 20 juillet 2007 par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF) à l'encontre d'une décision rendue le 5 juillet 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a : - déclaré non fondées les demandes présentées par la SNCF en annulation de l'expert, choisi par le CHSCT en exécution de la décision du 14 novembre 2006 ; - condamné la SNCF à payer au CHSCT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. *** Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 12 février 2008 pour le CHSCT, et le 14 février 2008 pour la SNCF. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que lors de la réunion du CHSCT en date du 14 novembre 2006, proposition d'une expertise du bâtiment annexe de la Direction Régionale a été présentée dans les termes suivants : "Suite aux remontées des agents, déjà en place, sur beaucoup de problèmes crées : - par divers réseaux parcourant l'immeuble, - sa vétusté, - de nombreuses infiltrations d'eau, une proposition d'expertise du bâtiment, émanant du CHSCT par un cabinet extérieur et indépendant sur la situation structurelle, sanitaire et sécuritaire du bâtiment, ainsi que sur la faisabilité du projet d'Evolution des Etablissements de l'Equipement de la région de Montpellier, au niveau des modifications qui doivent être engagées est soumis au vote" ; Attendu que le 19 janvier 2007 un document établi par le secrétaire du CHSCT et adressé au Président du comité précisait la mission technique de l'expert, à savoir : " Objet : expertise du bâtiment annexe Faire un bilan de santé du bâtiment et réaliser un état des lieux complet : • Etanchéité et comportement des toitures et façades • Isolation thermique des murs et toitures • Tous problèmes sanitaires dans le bâtiment • Peintures intérieures et extérieures • Analyse des plans • Contrôle des prescriptions du cahier des charges techniques • contrôle du choix des matériaux prescrits Détail des différentes expertises à effectuer : • Application des Normes référantes à l'activité par étage en situation actuelle • Application des Normes référantes à la sécurité par activité et par étage en situation actuelle • Application des Normes référantes à l'activité par étage en situation future • Application des Normes référantes à la sécurité par activité et par étage en situation future Etanchéité et comportement des toitures et façades : • Etat de la toiture terrasse • Etat du joint d'isolation entre les deux bâtiments • Etat du béton • Infiltration d'eau au droit du palan fixé au plafond de la cage d'escalier Isolation thermique des murs, toitures et fenêtres : • Fissures des murs de cloisonnement au Central sous station • Fissures des murs porteurs dans la cage d'escalier • Fissures des murs porteurs aux portes de certains bureaux • Isolation des vitres sur l'huisserie • Fonctionnement des volets Tous problèmes sanitaires dans le bâtiment : • Vérifier tous les tuyaux de chute des wc du 1er étage et du 2ème étage • Vérifier les gaines des systèmes de ventilation Peintures intérieurs et extérieures : • Etat des peintures bureau, couloir, cage d'escalier • Etat des faux plafonds Analyse des plans : • Conformité des plans d'ensemble • Conformité du métré de chaque bureau • Vérification de l'adéquation des devis avec les travaux envisagés" ; Attendu que le 23 mars 2007, le secrétaire du CHSCT demandait "pour l'expertise du bâtiment annexe de la Direction Générale, le concours du Cabinet d'expertise ALPHA CONSEIL, 129 rue Servient 69326 LYON cedex 03" ; Attendu que par courrier en date du 16 avril 2007, le Président du CHSCT indiquait que "le champ de compétence de ce cabinet d'expertise agréé ne cible pas les domaines techniques évoqués dans votre cahier de charges. En conséquence et conformément à l'article L.236-9-2o alinéa 3 du Code du Travail, j'entends contester le choix de l'expert devant le Président du Tribunal de Grande Instance" ; Attendu que selon les pièces produites il apparaît que le Cabinet d'expertise ALPHA CONSEIL intervient dans les domaines suivants : " • Négociation d'un accord de méthode • Redressement judiciaire, recherche de repreneurs • Changement de l'organisation et des conditions de travail • Introduction de nouvelles technologies • Situation de risque grave (CHSCT) • Protection sociale (prévoyance, complémentaire santé) • Epargne salariale, participation, intéressement • Négociation d'un accord de méthode" ; Attendu qu'il apparaît ainsi de cette énumération que le domaine de compétence du Cabinet d'expertise ALPHA CONSEIL n'entre absolument pas dans la définition de la mission énoncée par le CHSCT, laquelle relève d'une expertise technique en bâtiments ; Attendu que l'expert choisi par le CHSCT ne présentant en conséquence aucune garantie pour mener à bien la mission définie par le comité portant sur une inspection et contrôle technique des bâtiments, un tel choix est constitutif d'un abus manifeste justifiant son annulation ; Attendu que cependant, contrairement à ce que prétend la SNCF, la Cour ne peut, en application de l'article L.236-9 du Code du Travail, substituer à l'expert désigné un autre expert agréé, désignation qui relève du seul CHSCT ; Attendu que succombant sur les prétentions de la SNCF, et devant supporter les dépens de première instance et d'appel, le CHSCT ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REÇOIT l'appel de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), régulier en la forme ; Au fond, INFIRMANT, en toutes ses dispositions, la décision déférée, et statuant à nouveau à cet égard, ANNULE le choix du Cabinet d'expertise ALPHA CONSEIL, 129 rue Servient - 69326 LYON cedex 03 pour remplir la mission définie ; DIT qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de substituer à l'expert désigné un autre expert agréé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice du CHSCT Agences ELVS-LR que ce soit en première instance ou en cause d'appel ; CONDAMNE le CHSCT Agences ELVS-LR aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.P JOUGLA et S. JOUGLA, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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