Tribunal Administratif de Lyon, 09 février 2024. 2400134
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400134
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 10 janvier 2024 et ont été communiquées.
Par un jugement n° 2400134 du 11 janvier 2024, le magistrat délégué a, d'une part, admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté les conclusions de la requête relevant de sa compétence pour irrecevabilité en raison de la tardiveté de celle-ci, et, d'autre part, renvoyé à la formation de droit commun les conclusions relatives à la seule décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes () entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour du 1er août 2023 restant en litige a été adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse que M. A avait indiquée aux services préfectoraux dans son formulaire de demande de titre de séjour. Il ressort ensuite des mentions explicites portées sur l'enveloppe que ce pli a été présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 9 août 2023, que le pli a été mis à la disposition du requérant en point de retrait et que l'intéressé n'a pas retiré le pli avant l'expiration du délai de mise en instance et que le pli a ainsi été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de cette décision de refus de titre est réputée avoir été régulièrement accomplie le 9 août 2023, de sorte que le délai de recours contentieux, d'une durée de trente jours, était expiré le 12 septembre 2023, date à laquelle une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée, ainsi qu'en atteste le tampon humide du formulaire afférent rempli au guichet unique de greffe. Dans ces conditions, en application de dispositions précitées, cette demande ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de recours à l'encontre de la décision attaquée et les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er août 2023 portant refus de séjour sont manifestement irrecevables comme étant tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions accessoires restant en litige doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête n° 2400134 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 9 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier,
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