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Cour de cassation, 04 septembre 1990. 90-80.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.067

Date de décision :

4 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à des dommages et intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs que X... est resté plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il devait en méconnaissance du jugement du 27 avril 1988 ; "alors qu'en condamnant X... du chef d'abandon de famille sans constater que la décision définissant son obligation était légalement exécutoire à la date des faits incriminés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour abandon de famille, Christian X... a été déclaré coupable de ce délit par un jugement du tribunal correctionnel, en date du 13 janvier 1989, qui, par ailleurs, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, a ajourné le prononcé de la peine au 24 mars 1989 ; Que cette dernière date, le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Qu'à cette seconde décision, seule frappée d'appel, a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui, remettant en discussion l'un des éléments constitutifs de l'infraction réprimée se borne à critiquer le jugement du 13 janvier 1989, ayant définitivement statué sur la culpabilité de Christian X..., est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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