Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-45.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.800
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Duverneuil, société dont le siège est à Montagne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant lotissement "La Morille", Galgon (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hénouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 1991), par un précédent arrêt du 26 juin 1991, la cour d'appel a condamné la société Transports Duverneuil à payer à M. X..., qu'elle a engagé en novembre 1972 comme chauffeur-routier, une somme à titre de rappel de salaire ;
que prétendant qu'une erreur matérielle affectait cette décision, la société Transports Duverneuil a saisi la cour d'appel par requête du 31 juillet 1991 aux fins de rectification ;
Attendu que la société Transports Duverneuil fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen, que, pour condamner la société à payer un rappel de salaire, la cour d'appel n'aurait pas dû, dans son arrêt du 26 juin 1991, comparer les bulletins de salaire nets de M. X... avec le salaire brut prévu par la convention collective ;
que la cour d'appel aurait dû comparer le salaire net perçu par M. X... et le salaire net calculé sur la base de la convention collective ou bien comparer le solde brut perçu par M. X... avec le salaire brut fixé par la convention collective ;
qu'il y avait lieu de procéder à une rectification ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la demande ne tendait pas à rectifier une erreur purement matérielle mais tendait à faire rejuger l'affaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Duverneuil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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