Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2023
N° 2023/0658
Rôle N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIVE
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 mai 2023 à 10h58.
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le 06 juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité moldave
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [L] [J] (Interprète en langue roumaine) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet de la HAUTE CORSE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023 à 12h05
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2023 par le préfet de la HAUTE CORSE, notifié le même jour à 17h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2023 par le préfet de la HAUTE CORSE notifiée le même jour à 17h20;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mai 2023 par Monsieur [W] [Z] ;
Monsieur [W] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'je suis en France depuis le 27 avril. Je suis venu pour me faire engager dans la Légion. J'ai demandé un passeport aux autorités roumaines. Tous les moldaves ou russes peuvent l'obtenir. Oui, je veux repartir dans mon pays actuellement. L'appartement en Corse appartient à mon oncle. J'y étais avec un ami. Mon oncle s'appelle [H] [W], il travaille comme chef de chantier à [Adresse 2]. J'ai le numéro de téléphone, je l'ai donné à l'avocat. Le numéro est italien pour être le plus large possible. Les gendarmes y sont allés et ont perquisitionné l'appartement. Mon oncle a été joint pendant ma garde ma vue. Cette nuit, ma maman est décédée, je l'ai appris par FACEBOOK, elle était malade, je voudrais la rejoindre au plus vite. Je n'ai pas fait appel de cette décision parce que je voulais partir. Il n'y aura pas de problèmes pour partir, tout le monde est au courant, et mon oncle pourra me prêter de l'argent. Mon oncle n'a pas FACEBOOK'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Z] dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et n'a pas sollicité la délivrance d'un laissez-passer ; il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à tout le moins, son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] est possesseur d'un passeport en cours de validité et donc, son éloignement ne nécessite pas la délivrance d'un laissez-passer par la Moldavie. Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2023 et l'administration, par courrier du 8 mai 2023, a sollicité la délivrance d'un routing pour la Moldavie.
L'administration justifie ainsi de la réalisation de toutes les diligences utiles devant permettre l'éloignement de M. [Z] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [Z] justifie de la remise d'un passeport moldave en cours de validité, il ne démontre pas l'existence d'une adresse stable en France, ne fournissant aucune attestation d'hébergement de son oncle.
Dans ces conditions et en l'absence de garanties de représentation effectives, une mesure d' assignation à résidence ne peut pas être ordonnée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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