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Cour d'appel, 16 septembre 2019. 18/01403

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01403

Date de décision :

16 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 660 DU 16 SEPTEMBRE 2019 No RG 18/01403 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAWN Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 25 septembre 2018, enregistrée sous le no 18-000903 APPELANTE : Madame U... X... [...] Représentée par Me Annick RICHARD, (toque 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame Q... T... B... épouse B... [...] Monsieur D... B... [...] Représentés tous deux par Me Alexia MITAINE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 avril 2019. Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le 16 septembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2017, M. D... et Mme Q... B... (M. et Mme B...) ont vendu à Mme U... X... et M. F... M... un navire de plaisance dénommé "[...] "pour un montant de 35 000 euros. Suite à l'exploit d'huissier délivré le 02 mai 2018 par M. et Mme B... à l'endroit de Mme X... en paiement notamment du solde du prix de cette vente, le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, a, par ordonnance du 25 septembre 2018, au principal renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais vu l'urgence, condamné Mme X... à verser à M. et Mme B... la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2018, débouté M. et Mme B... du surplus de leurs demandes, débouté Mme X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné celle-ci aux dépens et avant dire droit ordonné une mesure d'expertise du bateau en cause et désigné pour se faire M. E... L..., expert maritime. Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 29 octobre 2018. Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions des parties, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1343-2 et 1193 du code civil, remises par voie électronique les 20 décembre 2018 par Mme X..., 20 janvier 2019 par M. et Mme B..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme X... demande d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. et Mme B... la somme de 5 000 euros, statuant à nouveau, lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas être débitrice de la somme de 2 000 euros, dire qu'elle s'est libérée de sa dette par réglement par chèque [...] endossé le 17 juillet 2017, condamné solidairement M. et Mme B... à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué. M. et Mme B... demandent de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2018 en ce qu'elle a condamnée Mme X... à leur payer la somme de 5 000 euros, statuant à nouveau, dire que suite à la condamnation de première instance, Mme X... a payé une partie de sa dette à hauteur de 2 000 euros, condamner cette dernière à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre du solde de la vente du bateau outre les intérêts de retard calculés au taux légal à partir de la mise en demeure du 6 janvier 2018, 3 500 euros au titre d'une provision sur dommages-intérêts résultant du préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive au paiement, dire et juger que cet arrêt sera assorti d'une astreinte de 60 euros par jour de retard en cas d'inexécution à compter de la notification du présent arrêt, débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi que les dépens. MOTIFS Il convient préalablement de préciser que les parties n'ont pas critiqué à hauteur de cour, la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros Mme X... soutient que si le 18 mars 2017, elle a effectué un paiement partiel du prix du bateau fixé à la somme de 35 000 euros acquis entre les mains de M. et Mme B... et signé une reconnaissance de dette pour un montant de 5 000 euros, elle a le 18 juillet 2017 effectué un réglement à hauteur de 3 000 euros de sorte que la somme restant due est de 2 000 euros ainsi qu'elle le rappelait sur la carte postale expédiée aux intimés et produite aux débats. Elle dénonce la mauvaise foi de ces derniers qui ont prétexté leur départ en métropole alors que leur conseil dénonçait une adresse à [...], ce pour saisir sans urgence justifiée le juge des référés et tromper la religion des juges. M. et Mme B... répliquent que la reconnaissance de dette signée le 18 mars 2017 est valide et leur créance correspondant au solde du prix du bateau à hauteur de la somme de 5 000 euros, certaine, liquide et exigible. Ils expliquent que Mme X... leur a réglé postérieurement à cet écrit, le 23 mars 2017 la somme de 27 000 euros par virement bancaire puis celle de 3000 euros par chéque endossé le 18 juillet 2017 soit la somme totale de 30 000 euros sur le prix de vente fixé à 35 000 euros. Ils soutiennent que l'appelante reconnaissait par mail du 11 août 2017 leur devoir la somme de 5 000 euros et qu'en réalité elle prétexte des frais engagés plusieurs mois après la vente pour obtenir une diminution du prix de celle-ci, s'étant pourtant félicitée à plusieurs reprises de la bonne santé du voilier "[...]" et du plaisir procuré par leurs sorties en mer. Ils précisent que suite à l'ordonnance querellée, Mme X... leur a réglé la somme de 2000 euros, d'où désormais la somme de 3000 euros restant devoir sur le solde du prix. Ils ajoutent que l'urgence est motivée par la carence de Mme X... à régler sa dette malgré une mise en demeure à elle adressée le 6 janvier 2018 bien qu'elle ait mis en vente ledit voilier. Ils dénoncent la mauvaise foi et l'abus de Mme X... à leur endroit laquelle n'hésite pas à recourir à des manoeuvres pour tenter d'échapper à son obligation dont elle se dit libérée sans en ramener la preuve. A l'énoncé de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. C'est dire que l'existence de l'obligation étant rapportée, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement. En l'espèce, il est constant et non contesté que le 18 mars 2017 Mme X... a acquis des mains de M. et Mme B... un voilier de marque Beneteau moyennant le prix de 35 000 euros et que le même jour celle-ci a signé une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 5 000 euros. Des pièces du dossier (extraits relevés banques des parties), il est justifié que Mme X... a procédé le 23 mars 2017 en faveur de M. et Mme B... d'un virement de la somme de 27 000 euros puis leur a adressé le 04 juillet 2017 un chèque de 3 000 euros. Ce dernier ne peut réduire la dette réclamée à la somme de 2 000 euros puisque le prix d'achat du bateau était de 35 000 euros et que Mme X... ne justifie s'être acquittée que de la somme totale de 30 000 euros. Aussi, Mme X... ne rapportant pas la preuve de sa libération du solde du prix de vente (sa propre interprétation sur une carte postale ne pouvant suffire), c'est à raison que le premier juge a condamné celle-ci à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme B... (ce que reconnaissait l'appelante dans un mail du 11 août 2017), ceux-ci ayant précisé qu'ayant depuis reçu un montant de 2 000 euros, le solde dû désormais par Mme X... s'élève à la somme de 3 000 euros. Dés lors, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a condamné Mme X... à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre du solde du prix de vente du bateau "[...]". Les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas qu'il soit ordonné le paiement de cette somme sous astreinte. En conséquence, Mme X... sera déboutée de ses demandes et l'ordonnance querellée sera confirmée de ces chefs. Sur les demandes de dommages et intérêts M. et Mme B... n'ont versé aucune pièce justifiant du préjudice moral dont ils font état et il ne peut être reproché en l'espèce à Mme X... une procédure abusive puisqu'il est admis que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ou la saisine de la juridiction du second degré, pour qu'il soit statué en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, ne sont pas en soi constitutives d'une faute. Dès lors, la demande faite à ces titres par M. et Mme B... sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef. Mme X... succombant, sera purement et simplement déboutée de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme X... succombant, sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles et tenue de régler à M. et Mme B... une indemnité de procédure. Les dépens resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions querellées l'ordonnance rendue le 25 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Déclare que le solde de la dette de Mme U... X... envers M. et Mme D... et Q... B... s'élève désormais à la somme de 3 000 euros (trois mille) et condamne Mme U... X... à la payer à M. et Mme D... et Q... B..., ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018 ; Rejette la demande présentée par Mme U... X... en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne Mme U... X... aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. et Mme D... et Q...-B... la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ; Et ont signé le présent arrêt, Le Greffier, Le Président,

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