Texte intégral
Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Orlane AUER
copie LS aux parties
le 08 Décembre 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7PH
Minute n° : 549/23
ORDONNANCE du 08 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S.U. ELSASS BOISSONS & VINS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. DAVID
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S.U. PRESTIGE VINS & BOISSONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 10 Novembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte sous seing privé du 1er octobre 2019, la société de débits de boissons exploitant un fonds de commerce de bar brasserie et de jeux autorisés par la Française des jeux dénommée Dilasi, a conclu avec la société Elsass Boissons & Vins un contrat d'approvisionnement exclusif en boissons, par lequel la société Dilasi s'engageait à s'approvisionner auprès la société Elsass Boissons, qui mettait à sa disposition du matériel d'exploitation listé au contrat pour une valeur totale de 11 410 euros hors taxes.
Suite à la cession de l'intégralité des parts sociales de la société Dilasi, détenues par Monsieur [M] [P], au profit de Madame [J] [E], lors de l'assemblée générale du 15 avril 2021, cette dernière a été désignée présidente de la société qui allait adopter une nouvelle dénomination, celle de la société David.
Estimant que la société David ne respectait pas l'engagement issu de l'acte sous seing privé du 1er octobre 2019, en s'abstenant de régler des factures afférentes à des livraisons de boissons, la société Elsass Boissons & Vins a saisi le juge des référés de la chambre commerciale de Strasbourg qui, dans son ordonnance du 23 novembre 2022, a :
- condamné la société David à restituer à la société Elsass Boissons & Vins l'intégralité des meubles et équipements mis à sa disposition par contrat du 1er octobre 2019 sous peine, passé un délai de 15 jours suivant signification du jugement, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et pour une durée de 40 jours,
- condamné la société David à payer deux provisions, respectivement de 1 415,41 euros au titre du solde impayé des factures émises par la société Elsass Boissons & Vins avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 et de 20 134,59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société David a interjeté appel de cette ordonnance le 4 janvier 2023.
Il est à noter qu'en cours de procédure d'appel, intervenait volontairement la SASU Prestige Vins & Boissons, aux côtés de la société Elsass Boissons & Vins. Les deux intimées indiquaient dans leurs écritures communes datées du 03 mai 2023, que la société Elsass Boissons & Vins a cédé la créance qu'elle détient sur la société David, à la société Prestige Vins & Boissons par un acte du 28 mars 2023, qui a été notifié à la débitrice le 6 avril 2023.
Par requête en date du 27 février 2023, la société Elsass Boissons & Vins a sollicité la radiation de l'affaire, jusqu'à complet paiement des causes de l'ordonnance.
Parallèlement, la société David a saisi Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar par assignation délivrée le 17 avril 2023 à la société Elsass Boissons & Vins, en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 novembre 2022, et la condamnation de la société Elsass Boissons & Vins au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, cette demande était rejetée, la société David étant condamnée aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société David conclut au rejet de la requête en radiation, tout en sollicitant la condamnation de la société Elsass Boissons & Vins aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le dossier était évoqué à l'audience d'incident du 10 novembre 2023.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou été ordonnée, le Premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société David ne démontre nullement être dans l'impossibilité de régler - le cas échéant de manière échelonnée - les montants mis à sa charge dans la décision, en sachant qu'elle avait d'ores et déjà payé la majeure partie de la dette liée au solde et qu'en outre elle a restitué les meubles.
En outre - contrairement à l'analyse qu'elle en fait - la lecture des pièces comptables qu'elle a produites, démontre que son activité connaît une progression entre 2020 et 2022, son chiffre d'affaires passant respectivement de 65 303 euros à 109 877 euros, que ses comptes de résultat se rapprochent de l'équilibre pour présenter un déficit de 2723 euros en 2022 (alors qu'ils étaient déficitaires de l'ordre de 30 000 euros en 2020) et surtout que sa marge commerciale a fortement progressé en 2021, pour atteindre 46 283 euros alors qu'elle n'était que de 11 939 euros l'année précédente.
Dans ces conditions, il n'est nullement établi que la société David serait en difficulté financière en cas de règlement du solde des montants mis à sa charge dans l'ordonnance entreprise.
La société David ne démontre pas davantage que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, au regard des éléments comptables évoqués plus haut.
Dans ces conditions, d'une part il n'y a pas lieu de dispenser la société David du règlement des causes de l'ordonnance, et d'autre part il conviendra de faire droit à la requête de la société Elsass Boissons & Vins.
La société David sera en conséquence condamnée aux dépens de la présente instance.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'ordonnance,
AUTORISE la société David à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour, dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée.
CONDAMNE la société David aux frais et dépens.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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