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Cour d'appel, 17 juillet 2008. 08/01280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01280

Date de décision :

17 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P. autres RG N : 08/01280 recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2008, enregistrée sous le no AJ08/05 Monsieur Joseph X... ... 97441 SAINTE SUZANNE REQUERANT ORDONNANCE No 42 DU dix sept Juillet deux mille huit Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 18 janvier 2008, notifiée le même jour. Vu le recours formé par Joseph X... le 12 février 2008 contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 04 juillet 2008 Vu les moyens présentés à l'appui du recours Par un courrier reçu le 11 février 2008, Monsieur Joseph X... a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 18 janvier 2008 par le Bureau d'aide Juridictionnelle, section de première instance, aux termes de laquelle sa demande a été partiellement admise (AJP 25 %). Les revenus retenus par la décision déférée sont de 1.308 euros mensuels et le requérant les évalue à la somme de 1.089 euros. Les pièces produites permettent de retenir les somme suivantes (net mensuel): - retraite de Monsieur 630,82 euros, - retraite de Madame 255.30 euros, - complémentaire ARRCO 112 euros, - complémentaire IRCANTEC 109 euros. Le total des revenus de la famille (le requérant et son conjoint) est alors de 1.107 euros donnant à une aide partielle de 70 %. Le recours est alors fondé. En conséquence: Dit le recours fondé, Infirme la décision déférée sur le taux d'aide partielle octroyée, Accorde à Monsieur Joseph X... l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 %, Confirme la décision déférée en ses autres dispositions. La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE MAGISTRAT

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