Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCNP
Jugement du 11 Juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 21/00465
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
Madame [K] [A],
Née le 14 décembre 1962 à [Localité 19] (49)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [T] [R] épouse [A]
Née le 22 mai 1966 à [Localité 11] (49)
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentées par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22092 et Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER § GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMES :
Madame [O] [M] épouse [V]
née le 25 Octobre 1943 à [Localité 17] (35)
[Adresse 3],
[Localité 6]
Monsieur [S] [V]
né le 18 Octobre 1942 à [Localité 14] (49)
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200100
Monsieur [C] [Y]
Né le 29 septembre 1961 à [Localité 12] (79)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [B] [D] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Laurent BEZIE substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l'enseigne COGEP AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21.10398
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A00068 et par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLON, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mai 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par L. ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la Présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [V] et Mme [O] [M] épouse [V] sont propriétaires d'une parcelle en nature de taillis, cadastrée section [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 13] (49) d'une contenance de 18ha 93a 78ca.
Selon acte authentique reçu le 26 octobre 2018 par Me [U] [N], notaire associé à [Localité 20] (79), Mme [T] [A] épouse [R] et Mme [K] [A] ont vendu à M. [C] [Y], agissant pour le compte de la communauté qu'il forme avec son épouse, Mme [B] [D] épouse [Y], une parcelle en nature de bois taillis, cadastrée section [Cadastre 21], sur la commune de [Localité 13] (49) d'une contenance de 47a 84ca.
Les venderesses étaient également propriétaires d'une seconde parcelle en nature de bois taillis voisine de celle de M. et Mme [V]-[M], cadastrée section [Cadastre 16].
Considérant qu'étant propriétaires de la parcelle contiguë à celle vendue par Mmes [A], la cession du fonds cadastré [Cadastre 21] aurait dû se faire en procédant aux formalités de purge du droit de préférence qu'ils détenaient en application des articles L. 331-19 et suivants du Code forestier, M. et Mme [V]-[M] ont, le 7 mai 2019, notifié aux venderesses, leur droit de préférence sur les parcelles que ces dernières entendaient vendre, leur reprochant de ne pas avoir respecté leurs droits au titre des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 16].
Par exploits du 23 décembre 2020 et 12 janvier 2021, M. et Mme [V]-[M] ont fait assigner Mmes [A] et M. et Mme [Y]-[D] devant le tribunal judiciaire de Saumur aux fins notamment de prononcé de l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [N] au profit de M. [Y] portant sur la parcelle [Cadastre 21] sur la commune de [Localité 13] et appartenant à Mme [A] et Mme [A] épouse [R].
Suivant acte d'huissier du 23 mars 2021, Mmes [A] ont fait assigner en intervention forcée, le notaire ayant instrumenté la vente aux fins de condamnation de ce dernier à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elles.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces deux instances.
En l'état de leurs dernières conclusions, M. et Mme [V]-[M] ont notamment sollicité du tribunal qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence prétendue de publication des assignations, qu'il déboute leurs contradicteurs de l'ensemble de leurs demandes, qu'il prononce l'annulation de la vente intervenue le 26 octobre 2018, au profit de M. [Y], portant sur la parcelle [Cadastre 21], sise commune de [Localité 13] et appartenant à Mmes [A].
Mmes [A], aux termes de leurs ultimes écritures de première instance, ont notamment sollicité du tribunal, qu'il annule l'assignation pour défaut de publication et qu'il rejette la demande au fond, faute de contiguïté des parcelles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2022 et par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a :
- constaté que le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations,
- prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [N], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [Y] et portant sur la parcelle [Cadastre 21], sise commune de [Localité 13] et appartenant à Mme [A] épouse [R] et à Mme [A],
- condamné Mme [A] épouse [R] et Mme [A] à payer à M. [L] [V] (sic) et Mme [O] [V], son épouse, une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [A] épouse [R] et Mme [A] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la publication de l'assignation dans les registres du service chargé de la Publicité foncière,
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 novembre 2022, Mmes [A] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de son rappel quant à l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre M. et Mme [V]-[M], M. et Mme [Y]-[D] ainsi que M. [N].
Suivant conclusions respectivement déposées les 4 avril et 9 mai 2023, M. et Mme [Y]-[D] puis M. [N] ont formé appel incident de cette même décision.
Par conclusions déposées le 10 février 2023, les appelantes ont formé un 'incident' aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier juge devant se prononcer en suite d'une requête en omission de statuer, demande réitérée par conclusions déposées le 29 mars suivant, malgré un avis adressé aux parties le 10 de ce même mois, les avisant du fait qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre d'une procédure dite 905, l'incident ne pouvait être audiencé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 23 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis de clôture et de fixation articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile du 6 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 3 mai 2023, Mmes [A] demandent à la présente juridiction, au visa de l'article L. 331-19 du Code forestier, de :
- dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022, et notamment en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du 26 octobre 2018 au profit de M. [Y],
- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner Me [N], en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte, d'avoir à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, non seulement au titre des sommes auxquelles elles pourraient être condamnées au principal mais aussi et surtout au titre des sommes auxquelles elles ont été condamnées, ou encore celles auxquelles elles pourraient être condamnées, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'au titre des sommes exposées en règlement des honoraires de leur propre conseil, pour frais et honoraires exposés en première instance, soit la somme de 2.352 euros TTC,
- condamner Me [N] au paiement d'une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 16 mai 2023, M. et Mme [V]-[M] demandent, au visa de l'article L.331-19 du Code forestier dans sa version applicable au litige, à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations,
* prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [N], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [Y] et portant sur la parcelle [Cadastre 21], sise commune de [Localité 13] et appartenant à Mme [A] épouse [R] et Mme [A],
* condamné Mmes [A] à leur payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mmes [A] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la publication de l'assignation dans les registres du service chargé de la Publicité foncière,
- rectifiant le dispositif du jugement en date du 11 juillet 2022, dire que les termes « condamner Mme [T] [A] épouse [R] et Mme [K] [A] à payer à M. [L] [V] et à Mme [O] [V], son épouse, une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile » seront annulés et remplacés par 'condamner Mme [T] [A] épouse [R] et Mme [K] [A] à payer à M. [S] [V] et à Mme [O] [V], son épouse, une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile',
- débouter Mmes [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [Y]-[D], de leur appel incident tant irrecevable que mal fondé,
- débouter M. et Mme [Y]-[D], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Mmes [A] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [Y]-[D], à leur payer, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Me [N] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum Mmes [A], M. et Mme [Y]-[D], et Me [N] aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 4 avril 2023, M. [Y] et Mme [D] demandent à la présente juridiction de :
vu le décret du 4 janvier 1955,
vu les dispositions de l'article L. 331-19 du Code forestier,
- déclarer leurs conclusions recevables et bien fondées,
- constater l'absence de contiguïté entre les parcelles des époux (sic) [A] et celles de M. et Mme [V],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [N], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [Y] et portant sur la parcelle [Cadastre 21], sise commune de [Localité 13] et appartenant à Mme [A] épouse [R] et Mme [A],
- condamner solidairement M. et Mme [V] à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 9 mai 2023, Me [N] demande à la présente juridiction, au visa de l'article L.331-19 du Code forestier, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente intervenue en son étude, le 26 octobre 2018, au profit de M. [Y] et portant sur la parcelle [Cadastre 21], sise commune de [Localité 13], et appartenant à Mmes [A],
- débouter en conséquence M. et Mme [V]-[M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tous succombants à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Philippe Rangé, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de publicité relatives à l'assignation :
Les appelantes ont contesté la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect des mesures de publicité devant être respectées par une assignation en annulation de vente immobilière.
Si aux termes de leurs dernières écritures, elles sollicitent toujours l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elles ne développent aucun argument au soutien de cette demande.
Dans ces conditions et dès lors qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion', cette disposition du jugement ne peut qu'être confirmée sans plus ample examen au fond.
Sur les demandes principales :
En droit, l'article L 331-19 du Code forestier, en sa version applicable, dispose que : 'En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme'.
L'article suivant de ce même code prévoit pour sa part que : 'Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit'.
Le premier juge a rappelé que Mmes [A] ont vendu une parcelle en nature de bois taillis d'une contenance inférieure à 1 hectare à M. [Y] qui n'était pas propriétaire d'une parcelle contigüe à celle cédée alors même que M. et Mme [V]-[M] sont propriétaires d'un fonds contigu, en nature de bois taillis (AD n°3). A ce titre, il a été considéré que la circonstance que les deux héritages soient séparés par un chemin rural ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère contigu des deux parcelles. Dans ces conditions, faute de purge des droits de préférence des propriétaires de fonds contigus, la vente intervenue le 26 octobre 2018 a été annulée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes indiquent que les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 10], ne sont pas contiguës dès lors qu'elles sont séparées par un chemin rural qui n'appartient à aucune des parties et qui se trouve bordé de clôture empêchant ainsi le passage d'un fonds à l'autre. S'agissant des arguments opposés par les intimés, elles indiquent que le fait que le Code forestier ne prévoit pas ce cas de discontinuité n'implique aucunement qu'il n'existe pas, dès lors qu'il ne l'a pas formellement exclu. Elles concluent donc à l'inexistence du droit de préférence invoqué et partant à l'infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les acquéreurs indiquent également que les parcelles litigieuses ne sont pas contiguës pour être séparées par un chemin rural clôturé n'appartenant pas aux parties revendiquant le droit de préférence. De plus, ils soutiennent qu'outre cette absence de contiguïté, il n'existe aucune continuité foncière entre les parcelles objet du présent litige. Ils concluent donc à l'inapplicabilité de l'article L 331-19 du Code forestier à la cession litigieuse.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés invoquant un droit de préférence au regard de leur propriété de la parcelle [Cadastre 10], indiquent que la présence d'un chemin d'exploitation ou rural n'interrompt pas la contiguïté. A ce titre, ils observent qu'une précision ministérielle apportée au Sénat courant 2013, expose que la nature de l'obstacle doit être prise en compte pour apprécier la contiguïté des parcelles et que dans ces conditions un chemin privé ou public ne la rompt pas à la différence d'une autoroute ou d'une voie ferrée, difficilement franchissables. Ils soutiennent donc disposer d'un droit de préférence sur la parcelle [Cadastre 21] qui n'a pas été respecté dans le cadre de la vente du mois d'octobre 2018. Ils concluent donc à la confirmation de la décision de première instance, précisant au surplus que le caractère clos des parcelles litigieuses n'est pas établi.
Sur ce :
En l'espèce l'extrait du plan cadastral produit établit que la parcelle litigieuse [Cadastre 21] est bordée à l'est par un chemin rural dit de [Localité 18] au-delà duquel se trouve la parcelle [Cadastre 10] propriété des intimés revendiquant un droit de préférence.
Par ailleurs, l'acte de vente du mois d'octobre 2018 expose que la parcelle [Cadastre 21] est d'une superficie inférieure à 4 hectares (moins de 48 ares) et présente la nature de bois taillis. Au demeurant il n'est pas contesté que la parcelle [Cadastre 10] dispose de la même nature.
Il en résulte que le seul éventuel obstacle à l'existence du droit de préférence contesté est l'existence du chemin rural.
A ce titre, les appelantes se bornent à produire une photographie de relativement mauvaise qualité aux fins de représentation de ce chemin.
Cependant, outre que cette seule photographie ne permet pas réellement de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise, elle fait figurer sur sa gauche une parcelle en nature de bois visiblement close par des morceaux de bois liés entre eux par quatre ou cinq fils métalliques et longeant un chemin correspondant à une simple ouverture dans les bois où l'herbe est légèrement plus basse que sur les parcelles qu'elle longe.
Or, il doit être souligné que le droit de préférence litigieux correspond notamment à l'un des instruments visant à permettre une forme de regroupement d'îlots de propriétés aux fins de gestion sylvicole optimisée. A ce titre, il ne peut qu'être souligné que le chemin d'exploitation ci-avant décrit et dont il doit être rappelé qu'il est la propriété de la commune et est affecté à l'usage du public, n'empêche aucunement une communauté d'exploitation des parcelles cadastrées [Cadastre 21] et [Cadastre 10].
Ainsi, la présence d'un tel chemin ne constitue aucunement une rupture de la contiguïté visée au premier alinéa de l'article L 331-19 ci-dessus repris.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a annulé, en application des dispositions de l'article L 331-20 du Code forestier, la vente litigieuse intervenue sans respect du droit de préférence de M. et Mme [V]-[M].
Sur les plus amples demandes :
En droit, l'article 910-4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Par ailleurs l'article 905-2 de ce même code prévoit notamment que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, le notaire intimé a constitué avocat dans le cadre de la présente instance le 5 décembre 2022.
Par ailleurs les parties ont été rendues destinataires d'un avis de fixation et de clôture visant expressément les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, le 6 mars 2023.
Or si les premières écritures du notaire ont été déposées le mardi 9 mai 2023, soit au-delà du délai posé par le 2ème alinéa de l'article 905-2 du Code de procédure civile, dès lors qu'il a reçu notification des premières écritures des appelants le 6 janvier 2023, de celles des intimés les 23 février et 4 avril 2023 et de l'avis de clôture et de fixation établissant le recours à la procédure visée par les articles 905 et suivants du Code de procédure civile le 6 mars 2023, il n'en demeure pas moins que les écritures des appelantes ne comportent pas de demande formée à
son encontre et visant au prononcé de quelque condamnation que ce soit à son encontre.
En effet les conclusions déposées le 6 janvier 2023 par les appelantes mentionnent en leur dispositif :
- dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022, et notamment en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du 26 octobre 2018 au profit de M. [Y],
- condamner solidairement M. et Mme [V] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de former toutes observations quant à la recevabilité tant des demandes formées par les appelantes à l'encontre du notaire que des conclusions de ce dernier et cela au regard des dispositions du Code de procédure civile ci-dessus rappelées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022, en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations,
- prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [N], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [Y] et portant sur la parcelle [Cadastre 21], sise commune de [Localité 13] et appartenant à Mme [A] épouse [R] et à Mme [A] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à former toutes observations quant à la recevabilité, au regard des dispositions des articles 905-2 et 910-4 du Code de procédure civile, tant des demandes formées par les appelantes à l'encontre du notaire ayant instrumenté la vente du 26 octobre 2018, que des conclusions de ce dernier ;
RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 12 mars 2024 à 14 H 00 ;
RESERVE les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI