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Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/03782

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03782

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Mai 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03782 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 120550 APPELANTE Madame [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne, et assistée de Monsieur Joseph AUVINET, délégué syndical INTIMEE CAVIMAC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [S] [I] en vertu d'un pouvoir général Société DU SACRE COEUR DE JESUS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137, Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [R] d'un jugement rendu le 29 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), en présence de la société du Sacré Coeur de Jésus ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'après avoir reçu la notification du relevé de compte de la CAVIMAC mentionnant le nombre de trimestres acquis au titre du régime des cultes, Mme [R] a demandé à cet organisme la prise en compte de sa période de noviciat effectuée dans la congrégation du Sacré Coeur de Jésus entre les mois de septembre 1984 et de septembre 1986 ; qu'en l'absence de réponse positive, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir la validation des huit trimestres d'assurance correspondant à cette période ; que sa demande a été rejetée par décision du 28 avril 2011, et elle a alors formé un recours devant la juridiction des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2011 et débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. Mme [R], assistée par un délégué syndical, fait déposer et soutenir oralement des conclusions tendant à infirmer ce jugement et condamner la CAVIMAC à prendre en compte les 8 trimestres correspondant à sa période de noviciat pour le calcul de sa pension, condamner la congrégation des soeurs du Sacré Coeur à régulariser les arriérés de cotisations dues au titre de cette période assortis des intérêts légaux et amendes prévues à l'article R 382-84 ou, à défaut de régularisation, condamner cette congrégation à lui verser la somme de 10 911 € à titre de dommages-intérêts. Elle demande en outre que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la CAVIMAC et à la congrégation du Sacré Coeur ainsi que la condamnation des défenderesses à lui payer chacune la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de la CAVIMAC à supporter les dépens. Au soutien de son appel, elle dit avoir acquis la qualité de membre de la congrégation du Sacré Coeur au sens de l'article L 382-15 du code de la sécurité sociale dès son admission au noviciat survenue le 24 septembre 1984. Elle considère en effet avoir appartenu à cette congrégation religieuse avant d'avoir prononcé ses voeux et s'être engagée dès le mois de septembre 2004 au service de sa communauté. Elle fait observer que seules les dispositions législatives et réglementaires déterminent les conditions d'affiliation au régime des cultes, de sorte qu'on ne peut pas lui opposer les stipulations du règlement intérieur de la Caisse ou celles de la congrégation. Elle conteste l'application en l'espèce de l'article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle ne demande pas à racheter les périodes d'activité en question mais veut obtenir leur intégration dans la durée d'assurance acquise au titre du régime des cultes. Elle ajoute que le noviciat n'est pas une période de formation au sens de l'article L 382-29-1. Selon elle, le différend l'opposant à la caisse porte uniquement sur la date à partir de laquelle elle aurait dû être affiliée au régime de sécurité sociale. Enfin, elle fait observer qu'il appartenait à la congrégation de verser les cotisations afférentes à sa qualité de novice et relève que depuis 2006, les novices sont affilés au régime des cultes comme les autres membres des congrégations. La CAVIMAC fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Selon elle, les années de noviciat sont des années de formation religieuse et ne sont pas validées gratuitement mais peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions prévues par l'article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que l'affiliation au régime des cultes ne peut intervenir qu'à la date de la première profession de foi, soit en l'espèce le 6 septembre 1986, même si antérieurement Mme [R] a partagé la vie de la congrégation dans le cadre de sa formation religieuse et a été prise en charge par la collectivité qu'elle souhaitait intégrer. Elle soutient que l'article L 382-29-1 serait sans portée si les périodes de noviciat étaient exclues de son champ d'application et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 octobre 2013 qui précise qu'en soumettant la validation des années de séminaire ou de noviciat à un rachat, le législateur ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles. Enfin, elle relève que la période de noviciat de Mme [R] n'a donné lieu au versement d'aucunes cotisations alors que celles-ci sont dues dès l'affiliation au régime des cultes dans les conditions prévues à l'article L 382-25 du code de la sécurité sociale. Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la société du Sacré Coeur de Jésus demande à la Cour de faire application de l'article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale et de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre alors qu'elle n'a commis aucune faute et conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [R] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend en effet que les périodes de postulat et de noviciat précédant l'entrée dans la congrégation ne donnent pas droit à la validation gratuite de trimestres d'assurance mais peuvent seulement faire l'objet d'un rachat. Selon elle, le noviciat n'est qu'une étape de préparation à la vie religieuse et les novices font seulement l'expérience du genre de vie de l'institut religieux sans en être encore membre. Elle ajoute qu'il s'agit d'un temps de probation préalable à l'admission dans la congrégation qui n'intervient qu'au jour du prononcé des voeux. Elle fait observer que si la novice est amenée à partager la vie de la communauté, elle n'en devient membre et n'est engagée qu'à compter de ses voeux, même si elle doit respecter le règlement du noviciat. Elle précise que les dispositions de l'article L 382-29-1 permettent aujourd'hui le rachat de la période de noviciat ayant précédé l'obtention du statut de membre d'une congrégation religieuse entraînant l'affiliation au régime des cultes. En tout état de cause, elle conteste avoir commis une faute en n'affiliant pas Mme [R] durant son noviciat puisque cette affiliation n'était obligatoire qu'à compter du moment où cette personne est devenue membre de la congrégation, soit le 6 septembre 1986. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Motifs Considérant qu'aux termes de l'article L 382-15 du code de la sécurité sociale, les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent du régime général de sécurité sociale ; que leur affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale institué pour assurer le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations en faveur de ses ressortissants ; Considérant que les conditions d'assujettissement des membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent exclusivement des dispositions légales applicables et la caisse chargée de la gestion de l'assurance vieillesse des cultes n'est pas autorisée à définir elle-même les périodes d'activité devant être prises en compte pour la détermination des droits à retraite des personnes affiliées en vertu de l'article L 382-15 ; Considérant qu'il résulte de l'article L 382-27 du code de la sécurité sociale que les personnes qui exercent ou ont exercé les activités mentionnées à l'article L 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L 351-1 et suivants ; Considérant qu'il s'ensuit que seules les périodes d'activité accomplies en qualité de ministre du culte ou de membres d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ouvrent droit aux prestations d'assurance vieillesse servies par la CAVIMAC ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [R] n'a été affiliée par la CAVIMAC qu'à compter du 8 septembre 1986, date à laquelle elle a prononcé ses voeux et son relevé de compte ne reporte pas les deux années antérieures à cette date au cours desquelles elle était novice dans la congrégation du Sacré Coeur ; Considérant que pour demander la prise en compte de cette période de noviciat pour l'ouverture et le calcul de ses droits à retraite, elle soutient essentiellement que dès son acceptation comme novice, le 24 septembre 1984, elle est entrée au service de la congrégation du Sacré-Coeur, a participé à toutes les activités organisées par cette collectivité religieuse et a partagé la vie religieuse de la communauté, en en observant le règlement ; Considérant, cependant, qu'à cette époque, Mme [R] ne s'était pas engagée vis-à-vis de la congrégation du Sacré Coeur, restait libre de toute obligation à l'égard de celle-ci et n'avait pas encore été reconnue membre de cette communauté religieuse ; Considérant qu'en réalité, ce n'est qu'à compter du prononcé de ses premiers voeux, le 6 septembre 1986, qu'elle est devenue membre de la congrégation au sens de l'article L 382-15 et a bénéficié du statut attaché à cette qualité entraînant son affiliation au régime des cultes; Considérant, qu'en revanche, la période de noviciat, accomplie par l'intéressée au sein de la congrégation, préalablement à l'obtention du statut défini à l'article L 382-15, correspond à une période de formation, d'expérience et de préparation à la vie religieuse différente de celle liée à l'observation des voeux ; Considérant que la participation de Mme [R] à la vie de la congrégation au cours de cette période probatoire et sa soumission au règlement du noviciat n'ont donc pas suffi à lui faire acquérir, durant cette période, le statut de membre de la congrégation justifiant son affiliation au régime des cultes ; Considérant qu'ainsi, cette période de formation peut faire l'objet du rachat prévu à l'article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale mais n'ouvre pas droit à la validation gratuite de trimestres ; Considération qu'il convient de souligner que cette dernière disposition a été précisément mise en place pour offrir aux membres des congrégations la possibilité de racheter les années correspondant au noviciat, lequel n'est donc pas considéré par le législateur comme une période d'activité ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la période de noviciat accomplie par l'intéressée ne pouvait pas être reportée sur son compte de retraite et ne permettait pas la validation de trimestres d'assurance ; Considérant que, de même, Mme [R] ne peut reprocher à la congrégation du Sacré Coeur de ne pas l'avoir affiliée dès le mois de septembre 1984 et de ne pas avoir cotisé durant sa période de noviciat, alors que l'affiliation et le versement de cotisations n'étaient pas obligatoires pour cette période ; Considérant qu'à cet égard, la décision prise par les autorités religieuses d'affilier depuis le 1er juillet 2006 les novices ne s'applique pas à la situation individuelle de l'appelante et une telle décision ne peut de toute façon se substituer aux dispositions législatives qui subordonnent clairement l'affiliation au régime des cultes à l'obtention du statut de membre de la congrégation au sens de l'article L 382-15 ; Considérant que le jugement attaqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ; Considérant que Mme [R] ayant formé son recours à l'encontre de la CAVIMAC et de la congrégation du Sacré Coeur, il n'est pas nécessaire de déclarer le présent arrêt commun aux intimées qui sont déjà parties au procès ; Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle n'entraîne pas de dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare Mme [R] recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu de déclarer l'arrêt commun à la CAVIMAC et à la congrégation du Sacré Coeur qui sont parties à l'instance ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit d'un montant de 309,12 € ; Le Greffier, Le Président,

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