Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION "MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET !POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES",
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1990, qui saisie sur renvoi de cassation, de l'action civile exercée contre Gaston B... sur le fondement des articles 1871 et 416,3° du Code pénal, a débouté ladite partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 609 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, ensemble violation de l'article 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constitués les délits incriminés par les articles 187-1 et 416,3 du Code pénal, et a, en conséquence, débouté la partie civile de toutes ses demandes ;
"aux motifs que, s'agissant du délit incriminé par l'article 187-1 du Code pénal, la cour d'appel de Lyon, dont la décision sur ce point n'est pas censurée par la Cour suprême a justement relevé que la preuve que B... ait sciemment et personnellement refusé à quelque personne que ce soit le bénéfice du droit au travail ou à l'emploi n'était pas rapportée ; que la partie civile ne peut faire admettre que le fait, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'avoir, en agissant comme B... l'a fait contribué à "diminuer les chances" des candidats concernés par les mentions litigieuses, de trouver un emploi, suffit à caractériser l'élément matériel prévu par l'article 187-1 du Code pénal ; que les textes de droit pénal étant d'interprétation stricte, le fait de diminuer les chances d'une personne de trouver un emploi ne peut être assimilé au refus délibéré constitutif de l'infraction visée à l'article 187-1 du Code pénal ; que cette décision ne peut qu'être entérinée par la présente Cour ;
"et que, s'agissant du délit incriminé par l'article 416,3 du Code pénal, qu'il a été justement donné acte par la Cour de Lyon au prévenu de ce qu'il ne peut être juridiquement assimilé à un employeur, et en conséquence poursuivi comme l'auteur principal du délit de l'article 416,3 du Code pénal ; que la cour d'appel de Lyon, statuant sur ce point, estimait que la complicité éventuelle de B... ne pouvait être appréciée que par rapport aux faits mis à la charge de ses 8 co-inculpés employeurs reconnus coupables par les premiers juges de l'infraction susdite ; qu'en effet, concernant les offres d'emploi à lui soumises par les 8 employeurs condamnés par le jugement de Grenoble, la preuve d'un affichage ou d'une diffusion d'offres contenant une ou des mentions
discriminatoires n'est nullement rapportée ; que cependant que le principe même de la complicité ne peut être écarté dès lors qu'il existerait un fait normalement punissable dont l'auteur est demeuré inconnu ; que MM. Z... et A..., prospecteurs placiers à l'agence du Y... Jean Jaurès ont été entendus au cours de l'instruction ; que le premier a reconnu (D 31) que des fiches F 27 (destinées à l'affichage) ont pu contenir des mentions de discrimination ; que le second D 32) a reconnu avoir mentionné, sur des fiches de même nature, les désiderata complets des employeurs ; qu'il importe peu que ceux-ci ne soient pas identifiés ; que l'imprécision des déclarations ci-dessus rapportées, quant aux offres contenues dans les fiches concernées, ne permet pas, dès lors, à la présente Cour, de déclarer établi à l'encontre d'un auteur principal demeuré inconnu, le délit prévu par l'article 416,3 du Code pénal dans sa rédaction antérieure au 13 juillet 1983 ; que la complicité est donc reprochée à tort à B... ;
"alors que substituée à la juridiction dont la décision a été cassée, la juridiction de renvoi doit statuer en fait et en droit sur les demandes des parties, dans la limite de la cassation prononcée ; qu'en cas d'annulation portant sur les seuls intérêts civils, la décision annulée ne peut sur ce point, acquérir l'autorité de la chose jugée, quelle qu'ait été la portée du moyen ayant servi de base à la cassation prononcée ; qu'en statuant par des motifs parfaitement identiques à ceux d'une décision précédemment censurée et en s'y référant, la cour d'appel qui a commis une erreur sur l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt qui l'a désignée comme juridiction de renvoi n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a bien été statué de nouveau sur l'action civile, tant en fait qu'en droit, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le principe selon lequel la cassation ne laisse rien subsister du dispositif annulé" ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Gaston B..., chargé de mission à l'agence locale pour l'emploi, a été, par ordonnance du juge d'instruction, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grenoble, avec d'autres personnes pour infractions aux articles 187-1 et 416,3° du Code pénal ; que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), partie civile, a été, après relaxe de B..., débouté de son action civile contre celui-ci par jugement du 5 janvier 1982 ; que, sur appels de cette partie civile et du ministère public, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 1er octobre 1982, confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement entrepris concernant B... ; que sur pourvois successifs du MRAP cette décision puis celle de la cour d'appel de Lyon, ont été annulées par arrêts de la chambre criminelle ; qu'après ce rappel de la procédure, et par les motifs exactement repris au moyen, la cour d'appel de Dijon, statuant dans les limites de l'appel et des précédentes cassations, a débouté la partie civile dont l'appel est régulier en la forme, de toutes ses demandes, fins
et conclusions, et a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 5 janvier 1982 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite des références formelles et surabondantes, les juges, sans considérer comme ayant autorité de la chose jugée les énonciations de l'arrêt annulé, ont, par motifs propres et adoptés, statué à nouveau sur l'action civile engagée par le demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 187-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, entérinant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 18 avril 1986, déclaré non constitué le délit incriminé par l'article 187-1 du Code pénal et a consécutivement débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ;
"aux motifs que la partie civile ne peut faire admettre que le fait, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'avoir, en agissant comme B... l'a fait, contribué à "diminuer les chances" des candidats concernés par les mentions litigieuses, l'élément matériel prévu par l'article 187-1 du Code pénal ; que les textes de droit pénal étant d'interprétation stricte, le fait de diminuer les chances d'une personne de trouver un emploi ne peut être assimilé au refus délibéré constitutif de l'infraction visée à l'article 187-1 du Code pénal ;
"alors que le législateur en édictant les dispositions visées par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du Code pénal ayant entendu prohiber toutes formes de discrimination raciale dans l'octroi d'un droit, d'un emploi, d'un bien ou d'un service, le refus incriminé par l'article 187-1 du Code pénal doit s'entendre sans être nécessairement exprès de tout agissement sciemment commis en vue d'évincer d'un poste un candidat à raison de son appartenance raciale ou religieuse ; que dès lors, le fait pour un directeur d'une agence de l'emploi d'avoir enregistré directement ou par l'intermédiaire de ses employés, des offres d'emploi subordonnées à des conditions discriminatoires avec pour conséquence inévitable que tout ou partie de ces mêmes employés pouvait être amené à écarter les candidatures de personnes ne répondant pas à ces conditions, constitue bien un refus au sens de l'article 187-1 susvisé" ;
Attendu que statuant sur l'imputabilité à B... de faits visés à l'article 187-1 du Code pénal, la cour d'appel observe, d'une part, que la preuve n'est pas rapportée que le prévenu ait sciemment et personnellement refusé à quelque personne que ce soit le bénéfice d'un droit au travail ou à l'emploi ; qu'elle énonce, d'autre part, que le fait, à le supposer établi, d'avoir contribué à diminuer les chances, pour les candidats concernés par les offres d'emploi comportant des restrictions fondées sur une discrimination raciale, de trouver un emploi ne peut constituer l'élément matériel du délit prévu et réprimé par l'article 187-1 précité ; que les textes de droit pénal étant d'interprétation stricte le fait de diminuer les chances d'une personne dans la recherche d'un emploi
ne saurait être assimilé au refus délibéré constitutif de l'infraction susvisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet l'agence nationale pour l'emploi étant, selon le Code du travail, chargée de la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs, le directeur d'une agence locale n'est investi d'aucune parcelle de l'autorité publique permettant d'accorder ou de refuser à la personne qui peut y prétendre le bénéfice d'un droit au sens de l'article 187-1 du Code pénal ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 416,3° du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non caractérisée la complicité du délit incriminé par l'article 416,3° du Code pénal reprochée à B... et a débouté le MRAP de son action ;
"aux motifs que concernant les offres d'emploi à lui soumises par les 8 employeurs condamnés par le jugement de Grenoble, la preuve d'affichage ou d'une diffusion d'offres contenant une ou des mentions discriminatoires n'est nullement rapportée ; que cependant que le principe même de la complicité ne peut être écarté dès lors qu'il existerait un fait normalement punissable dont l'auteur est demeuré inconnu ; que MM. Z... et A..., prospecteurs placiers à l'agence du Y... Jean Jaurès, ont été entendus au cours de l'instruction ; que le premier a reconnu D 31) que les fiches F 27 (destinées à l'affichage) ont pu contenir des mentions de discrimination ; que le second D 32) a reconnu avoir mentionné, sur des fiches de même nature, les désiderata complets des employeurs ; qu'il importe peu que ceux-ci ne soient pas identifiés ; que l'imprécision de déclarations ci-dessus rapportées, quant aux offres contenues dans les fiches concernées, ne permet pas, dès lors, à la présente Cour, de déclarer établi à l'encontre d'un auteur principal demeuré inconnu, le délit prévu par l'article 416-3 du Code pénal dans sa rédaction antérieure au 13 juillet 1983 ; que la complicité est donc reprochée à tort à B... ;
"alors que d'une part, le seul fait d'enregistrer des offres comportant des mentions discriminatoires sur des fiches destinées à permettre aux agents placiers de l'ANPE d'opérer, pour le compte des employeurs, une sélection entre les divers candidats, constituait, quand bien même lesdites offres n'auraient pas été affichées, un fait de complicité punissable ;
"et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait écarter la complicité du prévenu à l'égard de faits répréhensibles commis par des auteurs inconnus en se fondant uniquement sur l'imprécision des témoignages auxquels se réfère dans la mesure où d'un côté elle s'est ainsi contredite, ces témoignages étant précis, et a privé ainsi sa décision de motifs, ou d'un second côté, elle ne s'est pas expliquée sur les éléments de preuve invoquée par la partie civile (conclusions p. 2), résultant des fiches saisies des déclarations
d'autres prospecteurs placiers et des déclarations du prévenu lui-même, privant ainsi encore sa décision de motifs, et où enfin, de toute façon, il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment éclairée, d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaît implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité" ;
Attendu que, pour dire qu'il ne saurait être reproché à B... d'avoir soit comme auteur principal soit comme complice participé à des offres d'emploi discriminatoires à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance des demandeurs d'emploi à une nation déterminée, les juges énoncent que le chef de l'agence locale pour l'emploi ne peut être juridiquement assimilé à un employeur et être en conséquence retenu comme auteur ; que si la complicité éventuelle de B... pouvait être appréciée par rapport aux huit employeurs reconnus coupables par les premiers juges, la preuve d'un affichage ou d'une diffusion des offres d'emploi illicites émanant de ces employeurs n'était pas rapportée à l'encontre de B... ; que l'arrêt déclare encore que si le principe de la complicité ne peut être écarté à raison d'autres offres, les témoins ayant reconnu au cours de l'instruction, l'un que les fiches destinées à l'affichage avaient pu contenir des mentions discriminatoires, l'autre qu'il avait mentionné sur des fiches de même nature les désiderata complets des employeurs, la cour d'appel observe toutefois que, si des interventions législatives ont sérieusement réduit le recours au motif légitime justifiant pour l'auteur l'acte discriminatoire dans le cas d'embauche ou de licenciement, un tel recours était possible à l'époque des faits, qu'ainsi les circonstances d'un motif légitime faisaient disparaître le caractère illicite de l'acte ; que l'imprécision quant aux offres d'emploi contenues dans les fiches évoquées dans les déclarations ci-dessus rapportées ne permettrait pas d'établir à l'encontre d'un auteur principal demeuré inconnu le délit de l'article 416,3° du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1983 ; que la complicité est donc reprochée à tort à B... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction et abstraction faite des motifs surabondants, les juges ont, à bon droit, débouté la partie civile de son action contre B... sans encourir les griefs allégués ; que, saisie après les premiers juges, par l'ordonnance de renvoi des seuls faits imputés à ce prévenu ainsi qu'à un certain nombre d'employeurs, la cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'existait aucune preuve d'une participation du chef de l'agence locale pour l'emploi aux faits poursuivis ;
Que, partant, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
x Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;