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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-17.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.867

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° X 17-17.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... A..., épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M... A..., ayant été domicilié [...] , [...], décédé en cours d'instance, 2°/ à Mme E... Y..., veuve A..., domiciliée [...] , [...], 3°/ à M. V... A..., domicilié [...] , 4°/ à M. W... A..., domicilié [...] , [...], 5°/ à Mme B... A..., épouse S..., domiciliée [...] , 6°/ à M. K... A..., domicilié [...] , 7°/ à Mme P... Q..., domiciliée [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de MM. V... et W... A..., de Mme S... et de M. K... A... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... de sa reprise de l'instance à l'encontre des héritiers de M... A..., Mme Y..., MM. V..., W... et K... A... et Mme S... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., MM. V... et W... A..., à Mme S... et M. K... A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises et d'AVOIR confirmé le jugement ayant placé M. M... A... sous tutelle pour une durée de soixante mois, désigné son épouse Mme X... A... en qualité de tuteur à la personne et désigné ses fils MM. V... et W... A... en qualité de cotuteurs aux biens, pour le représenter et administrer ses biens ; AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été communiquée au ministère public par Mme Sylvie Schlanger, substitut général, qui a fait connaître son avis » ; ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse des conclusions écrites à la juridiction, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, après avoir relevé que le ministère public avait sollicité par écrit la confirmation du jugement, sans constater que Mme T... avait eu communication des conclusions de celui-ci ni qu'elle avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a placé M. M... A... sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné son épouse Mme X... A... en qualité de tuteur à la personne, d'AVOIR désigné ses fils MM. V... et W... A... en qualité de co-tuteurs aux biens, pour le représenter et administrer ses biens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le principe de la mesure de protection n'a pas fait l'objet de contestation, les débats se concentrant sur le choix du curateur ; que, par application des disposions des articles 449 et suivants du code civil, le juge désigne en qualité tuteur ou de curateur en priorité le conjoint de la personne protégée, ou lorsqu'il existe un motif de ne pas lui confier la mesure, un parent, un allié, ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables » ; ET QU'« en ce qui concerne la tutelle aux biens, l'appelante soutient que le conflit violent qui l'oppose à ses frères justifierait qu'ils ne soient pas tuteurs aux biens ; que, toutefois, force est de constater qu'étant donné sa mise en examen pour des faits d'enlèvement, elle ne peut pas entrer en contact avec son père ; qu'en outre ce dernier n'a plus qu'un discernement très limité, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il puisse souffrir de ce conflit dont il n'a plus conscience ; que, par ailleurs, si V... et W... A... ont bénéficié de procurations avant de saisir le juge des tutelles, aucune des pièces versées aux débats par l'appelante ne vient justifier de ce qu'ils auraient utilisé ces procurations dans un intérêt contraire à celui de leur père ; que, par ailleurs, depuis la mise en place de la mesure de protection, leur gestion s'opère sous le contrôle du juge des tutelles ; qu'ils soutiennent financièrement leurs parents en hébergeant leur mère, dans la mesure où la totalité des ressources du couple est utilisée pour payer les frais d'hébergement de leur père ; qu'ils sont régulièrement présents aux côtés de ce dernier ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas justifié d'écarter la priorité familiale, de sorte que la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur le fond, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. M... A... présente une altération de ses facultés empêchant l'expression de sa volonté ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante et qu'il a, de ce fait, besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que, par ailleurs, son état exclut toute lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de supprimer son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'eu égard à la situation de l'intéressé, il convient de désigner conformément à l'article 447 du code civil : - Mme E... A..., conjoint, demeurant [...] [...], en qualité de tuteur à la personne, - M. V... A..., fils, demeurant [...] et M. W... G... A..., fils, demeurant [...] [...] , en qualité de co-tuteurs aux biens ; que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 31 janvier de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ; que le tuteur devra proposer un budget prévisionnel déterminant les sommes nécessaires à l'entretien du majeur protégé ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence, il a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut désigner en qualité de mandataire judiciaire à la protection d'un majeur une personne dont on peut douter de l'aptitude à exercer une telle fonction, notamment quand elle a agi au détriment du majeur par le passé ; qu'en rejetant la demande de Mme T... tendant à la désignation d'un mandataire professionnel indépendant et en confirmant la désignation de MM. V... et W... A... en qualité de co-tuteurs aux biens de M. M... A... sans rechercher si, en se faisant consentir un mandat par leur père, avant toute demande de protection, à une époque où les facultés de discernement de celui-ci étaient déjà obérées, MM. V... et W... A... n'avaient pas adopté un comportement illicite faisant obstacle à leur désignation en qualité de tuteurs aux biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ; 2°) ALORS QUE si, en principe, le juge doit respecter la priorité familiale, l'intérêt de la personne protégée peut conduire à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection en particulier lorsque les tensions dans la famille sont telles que la désignation de l'un de ses membres perturberait gravement son équilibre ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme T... tendant à la désignation d'un mandataire professionnel indépendant et désigner MM. V... et W... A... en qualité de co-tuteurs aux biens, que Mme T... n'établissait pas que ces derniers, bénéficiaires de procurations avant même de saisir le juge des tutelles, les aient utilisées dans un intérêt contraire à celui de leur père, que, depuis la mise en place de la mesure de protection, leur gestion s'opère sous le contrôle du juge des tutelles et qu'ils soutiennent financièrement leurs parents en hébergeant leur mère et sont régulièrement présents à côté de leur père, sans rechercher si les dissensions importantes entre les enfants, caractérisées par les différentes procédures opposant Mme T... à ses frères, ne justifiaient pas, pour prévenir tout conflit d'intérêts, qu'un mandataire professionnel indépendant soit désigné en qualité de tuteur aux biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ; 3°) ALORS QUE si, en principe, le juge doit respecter la priorité familiale, l'intérêt de la personne protégée peut conduire à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection en particulier lorsque les tensions dans la famille sont telles que la désignation de l'un de ses membres perturberait gravement son équilibre ; qu'en retenant, pour désigner MM. V... et W... A... en qualité de co-tuteurs aux biens, que Mme T... étant mise en examen pour des faits d'enlèvement, elle ne peut pas entrer en contact avec son père, la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à écarter la désignation d'un mandataire professionnel indépendant sollicitée par elle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ; 4°) ALORS QUE si, en principe, le juge doit respecter la priorité familiale, l'intérêt de la personne protégée peut conduire à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection en particulier lorsque les tensions dans la famille sont telles que la désignation de l'un de ses membres perturberait gravement son équilibre ; qu'en retenant, pour désigner MM. V... et W... A... en qualité de co-tuteurs aux biens, que M. M... A... n'a plus qu'un discernement très limité de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il puisse souffrir de ce conflit dont il n'a plus conscience, la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à écarter la désignation d'un mandataire professionnel indépendant sollicitée par Mme T..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.

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