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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 19-86.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.950

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

N° D 19-86.950 F-D N° 297 29 JANVIER 2020 SM12 IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020 M. N... T..., M. H... W..., Mme K... F... épouse A..., ont présenté par mémoire spécial reçu le 4 décembre 2019 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 15 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de fraudes et tromperies aux prestations de service, travail dissimulé, abus de biens sociaux, complicité et recel, a notamment déclaré irrecevables leurs observations et demandes aux fins d'infirmation de l'ordonnance les ayant renvoyés devant le tribunal correctionnel et a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger et de la SCP Rousseau et Tapie, avocats des demandeurs, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt distinct de ce jour, la chambre criminelle a donné acte du désistement des demandeurs à leur pourvoi. 2. En conséquence, le mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de ces pourvois, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation de la question qu'il contient. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

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