Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-86.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.519
Date de décision :
20 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Nicole,
Y... Yves, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre divers prévenus des chefs de d séquestration de personnes et extorsion d'engagement, a constaté l'extinction de l'action publique, et, sur l'action civile, a déclaré les poursuites non établies et débouté lesdites parties civiles de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... et Y... du chef de séquestration arbitraire ;
" aux motifs que s'il est évident qu'en l'état du conflit du travail élevé et d'un grand rassemblement de salariés dans le bureau exigü de la direction, une tension importante régnait dans l'entreprise, il n'empêche qu'en l'état des dénégations des prévenus, des déclarations non déterminantes car contradictoires des témoins A... et B..., et de la relation des faits donnée par l'inspecteur du travail C..., il n'est pas suffisamment caractérisé le fait positif de séquestration ;
" alors, d'une part, que les contradictions relevées par la cour d'appel dans les déclarations du témoin A... ne portaient que sur la propre faculté d'aller et venir de ce témoin, et non sur les circonstances dans lesquelles M. Y... avait été séquestré dans son bureau préalablement à l'arrivée de Mme X... et de l'inspecteur du travail C...; qu'au contraire, les déclarations précises et concordantes de ce témoin et de B...établissaient la réalité des faits de séquestration dont Y... a été victime dès son arrivée dans l'usine et jusqu'à ce qu'il ait demandé par téléphone à Mme X... de le rejoindre, ne recouvrant sa liberté de mouvement qu'après cet appel téléphonique et dans l'attente de son interlocutrice ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu la portée de ces témoignages et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que le délit de séquestration arbitraire est constitué en l'état d'une privation de liberté de mouvement de la victime ne durant que quelques instants ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'inspecteur du d travail C..., dont la cour ne conteste pas la fiabilité du témoignage, a reconnu qu'il avait été, avec les parties civiles, privé de la liberté d'aller et de venir après l'arrivée de Mme X... et jusqu'à ce qu'il parvienne, après un long moment, à s'entretenir seul avec la direction de l'entreprise ; qu'ayant ainsi expressément relevé l'existence des éléments tant matériel qu'intentionnel de l'infraction, la cour a, dès lors, privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 388 à 392, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constatations de partie civile de Mme X... et de M. Y... du fait d'extorsion de signature ;
" aux motifs que le fait de séquestration volontaire n'étant pas suffisamment caractérisé en l'espèce, il s'ensuit que celui d'extorsion d'un protocole d'accord par le moyen de la séquestration ne se trouve pas davantage établi ;
" alors, que la cour d'appel qui n'était pas liée par la qualification juridique stricte de séquestration visée par la prévention comme étant le moyen employé pour contraindre la direction de l'entreprise à la signature de l'accord, devait rechercher si l'ensemble des faits dont elle était saisie, à supposer la séquestration non établie, ne révélait pas l'existence de pressions anormales exercées par les salariés à l'encontre de leurs employeurs afin de les contraindre d'accorder les mesures qu'ils réclamaient, cette contrainte morale étant suffisante pour caractériser l'infraction poursuivie ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'étant saisie des poursuites exercées contre des salariés de l'exploitation d'horticulture X... au Pradet (Var) qui avaient été renvoyés devant la juridiction répressive pour avoir, le 18 novembre 1985, séquestré Nicole Z... et Yves Y..., respectivement chef d'entreprise et directeur d'exploitation de cet établissement, ainsi que pour avoir extorqué par ce moyen la signature d'un accord suspendant une mesure de licenciement collectif et prévoyant de nouvelles négociations, la cour d'appel, après avoir énoncé, sur l'action publique, que les faits poursuivis étaient amnistiés par application de l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988, énumère et analyse les éléments dont elle tire la conviction, du point de vue de l'action civile, que les infractions poursuivies ne sont pas caractérisées ; qu'elle relève que les accusations des parties civiles reposent sur les témoignages de Jany A... et de Jean Paul B..., respectivement chef d'expédition et chef de culture de l'établissement, mais que ces témoignages n'établissent pas l'existence de faits constitutifs de séquestration ; qu'elle précise que les attestations desdits témoins, rédigées de la même main, et leurs déclarations comportant entre elles des contradictions sont dénuées de tout caractère probant et divergent de l'analyse des faits émanant de l'inspecteur du travail appelé sur les lieux, et selon laquelle, si, sur place, régnait le climat de tension habituel dans une situation de cette nature, aucun des salariés n'avait porté atteinte à la liberté de déplacement de la direction, particulièrement au moment où les membres de celle-ci avaient déclaré vouloir s'entretenir avec le fonctionnaire ; que les juges ajoutent que, dans ces conditions, la prévention n'est nullement établie, tant en ce qui concerne l'infraction de séquestration qu'à l'égard de celle d'extorsion d'un engagement au moyen de ladite séquestration ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et déduits de son appréciation souveraine des preuves soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, en conséquence doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique