Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-14.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.124
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété de la résidence Faidherbe, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Bobigny (audience publique), au profit :
1°/ de M. Robert X...,
2°/ de Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de copropriété de la résidence Faidherbe, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné à l'avocat :
Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 et 543 du même Code ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (Bobigny, 19 septembre 1995) a été rendu dans une instance introduite par les époux X..., copropriétaires, qui ont conclu à voir constater le défaut de droit du syndicat des copropriétaires à facturer des frais de déménagement, des indemnités de retard et des frais postaux, puis à la nullité des clauses pénales invoquées par lui ; que la demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de copropriété de la résidence Faidherbe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriété de la résidence Faidherbe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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