Cour de cassation, 11 mars 1998. 87-70.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.320
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Olga X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de la commune d'Accons, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 07160 Accons, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, 19 octobre 1987), qui prononce au profit de la commune d'Accons l'expropriation d'un terrain lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par le tribunal administratif de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 1er juillet 1987 ;
Mais attendu que la juridiction administrative, par une décision devenue irrévocable, ayant rejeté le recours formé contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation sans mentionner sa profession ni son lieu de naissance et d'avoir ainsi violé les articles R. 11-28 et R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'absence d'indication de la profession de l'expropriée ou de sa date de naissance constituent des omissions matérielles qui, pouvant être réparées selon les mêmes règles que celles applicables aux jugements, ne donnent pas ouverture à cassation;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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