Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2408464
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2408464
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît la circulaire Valls ;
- il réside en France depuis le 17 décembre 2022 ;
- il justifie d'un contrat de travail, d'un compte bancaire et d'un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 13 mai 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 18 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, d'une part, s'il indique qu'il entend invoquer le bénéfice de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 relative à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut en toute hypothèse utilement se prévaloir contre l'arrêté contesté des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ce pouvoir. D'autre part, le requérant se borne à soutenir de façon très peu circonstanciée qu'il résiderait en France depuis le 17 décembre 2022 et qu'il serait titulaire d'un contrat de travail, d'un compte bancaire et d'un logement. Il ne produit par ailleurs, à l'appui de sa requête, aucune autre pièce que l'arrêté contesté du 18 juillet 2024, un visa de court séjour valable du 17 décembre 2022 au 10 janvier 2023, des pièces relatives à un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 19 juillet 2024, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire. Ce faisant, il n'invoque que des moyens soit inopérants, soit manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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