Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11310 F
Pourvoi n° J 17-20.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... A..., domicilié [...] , Selarl L... A..., mandataire liquidateur de la Sarl ABN constructions,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Richard, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... Z... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y... Z... à régler à la SELARL L... - A... en qualité de liquidateur de la SARL ABN Constructions les sommes de 23 796,68 euros en remboursement des sommes avancées par l'AGS et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR débouté M. Y... Z... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Le liquidateur dénie à M. Y... Z... la qualité de salarié alléguant qu'il était le dirigeant de fait de la société.
En présence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui le conteste d'en établir le caractère fictif et plus spécialement de démontrer l'absence d'un lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, lequel lien de subordination est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements do son salarié..
Il incombe donc au liquidateur d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination de M. Y... Z... à l'égard de la gérante de la société.
Pour ce faire, le liquidateur s'appuie sur les éléments suivants :
* l'absence de tout lien de subordination de M. Y... Z... avec la gérante de droit, devenue son épouse le 17 octobre 2009 et ayant aussi la qualité d'associée majoritaire de la société,
* l'interdiction de gérer pour une période de 10 ans ordonnée par une juridiction dont faisait l'objet M. Y... Z... l'empêchant de prendre directement la gérance de la société lorsque M. E..., l'ancien associé et gérant s'est retiré,
* M. Y... Z... a exercé dans l'entreprise une activité positive d'animateur et de direction de la société en toute indépendance et renvoie aux éléments suivants :
- M. Y... Z... bénéficiait de la signature sur les comptes bancaires de la société ainsi que cela ressort d'une lettre du 5 mai 2014 adressée par la gérante de droit à l'administrateur judiciaire ainsi que de la procuration que lui a accordée Mme F... sur le compte HSBC,
- la délégation de signature correspondait eu réalité à un véritable pouvoir pour engager la société puisqu'il pouvait signer des « délégations de paiement » ainsi que cela ressort de l'acte intitulé « acte de délégation de paiement » en date du 7 février 2014, portant la signature de « K... Y... », alors que la société était prétendument représentée pour la signature de cet acte par Mademoiselle F... Laurence
- M. Y... Z... s'est porté caution solidaire avec Mme F... pour un prêt souscrit par la société auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 200 000 €, M. Y... Z... étant désigné dans l'acte notarié comme gérant de société et Mme F... comme assistante de direction,
- plusieurs témoignages précis et concordants de Mme G... et de plusieurs salariés expliquent que M. Y... Z... prenait toutes les initiatives et décisions quant à la gestion de la société, tant au niveau bancaire qu'au niveau des clients et des fournisseurs, qu'il prenait également toutes les dispositions pour l'embauche des personnels, le licenciement, les achats de véhicules, de matériel, de matériaux.
Mme G... témoigne de ce qu'elle rendait compte à M. Y..., Mme F... ne venant jamais au bureau pour travailler.
D'autres salariés confirment, de façon précise et circonstanciée, que M. Y... Z... dirigeait la société, qu'ils recevaient de lui les directives et les consignes, que la gérante de droit n'était jamais présente dans la société.
M. Y... Z... conteste avoir jamais été dirigeant de fait de la société à défaut d'avoir en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière eu des activités positives de gestion et de direction engageant la société.
Il communique aux débats de nombreux documents tendant à établir que Mesdames F... gérante de droit et G..., assistante de direction dont la rémunération s'élevait à 5600 euros par mois étaient les signataires de tous les documents essentiels de gestion de la société, qu'il exerçait seulement des fonctions de directeur technique comme salarié au sein de la société ce qui justifiait qu'il donnât des consignes aux divers ouvriers sur les chantiers, qu'il bénéficiât d'un procuration sur un compte bancaire de la société pour régler les achats de fournitures en cours de Chantier.
Il communique à son tour différents éléments tels des contrats de travail de différents. salariés signés par Mme F... ou par Mme G..., les statuts de la société montrant qu'il n'apparaît ni en tant qu'associé, ni en tant qu'actionnaire,
L'analyse des éléments communiqués de part et d'autres révèle que M. Y... Z..., qui ne conteste pas avoir été sous le coup d'une interdiction de gérer pendant 10 ans, ne figure pas dans les statuts de la société ABN Constructions, ni comme gérant, ni comme associé l'interdiction ne lui permettant pas d'avoir de telles qualités, qu'il est exact que de nombreux actes de gestion étaient signés soit par la gérante de droit à laquelle cette qualité n'est pas déniée, et ou par l'assistante de direction, Toutefois, les éléments communiqués par le liquidateur montrent que :
- M. Y... Z... animait de fait l'entreprise, en ce qu'il était l'interlocuteur exclusif des salariés, M. H..., confirmant tes déclarations de l'attachée de direction selon lesquelles la gérante de fait ne venait jamais. A l'entreprise,
- Mme G... lui rendait compte, ce qui établit que le principe même des embauches de personnels dont les contrats étaient signés par elle ne pouvait avoir été posé que par M. Y... Z... qui avait aussi opéré le recrutement,
- M. Y... Z... s'est impliqué directement dans la gestion de l'entreprise en signant aux lieu et place de Mme F... une « délégation de paiement » ainsi que plusieurs documents en rapport avec cette délégation laquelle constituait un acte de gestion important pour la société, (comparaison de signatures avec les actes de procédure et autres documents communiqués)
- M. Y... Z... s'est engagé comme caution solidaire avec son épouse gérante de droit pour permettre à la société de bénéficier d'un prêt nonobstant l'erreur matérielle contenue dans l'acte notarié sur sa qualité de gérant laquelle ne découlait pas des statuts en effet, mais ce qui caractérise une véritable implication en tant que dirigeant dans la gestion de la société.
Il se déduit de ces éléments qu'interdit de gérer, M. Y... Z... n'a pas été désigné comme gérant de droit de la société lorsque M. E... a cessé ses fonctions mais le pouvoir exercé par lui dans les faits depuis cette date dans la société montre qu'il en était effectivement l'animateur et le dirigeant de fait en ce qu'il assumait en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, des activités positives de gestion et de direction engageant la société peu important que pour contourner les conséquences de l'interdiction de gérer les actes essentiels aient été signés par son épouse gérante de droit ou voire par l'assistante de direction qui lui rendait des comptes étant observé que son épouse dont il est établi qu'elle était généralement absente physiquement de la société n'a en réalité jamais été amenée à exercer à son égard un quelconque pouvoir de direction et de contrôle.
Le jugement déféré sera infirmé et M. Y... Z... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions » (arrêt, p. 3-4) ;
1./ ALORS QUE, pour retenir une gestion de fait, les juges du fond doivent caractériser l'accomplissement par le salarié d'activités positives de gestion et de direction en toute indépendance, de façon régulière et continue ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... était gérant de fait de la société ABN Constructions et non pas salarié, quand bien même il disposait d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il était sous le coup d'une interdiction de gérer pendant 10 ans et que son épouse gérante de la société, a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2./ ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme F... était gérante de droit de la société, que de très nombreux actes de gestion avaient été signés soit par la gérante à laquelle cette qualité n'était pas déniée, soit par Mme G..., assistante de direction et que M. Y... ne figurait dans les statuts de la société ABN Constructions, ni comme gérant, ni comme associé ; qu'en décidant néanmoins que M. Y..., dont il n'était pas contesté qu'il exerçait effectivement des fonctions techniques au sein de l'entreprise, était gérant de fait, sur la base de simples témoignages contredisant des écrits non contestés, car non contestables en ce qu'ils étaient signés soit par la gérante, soit par l'assistante de direction, lesquels démontraient que les actes de gestion concernant l'entreprise n'étaient pas de la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer en omettant de procéder à une analyse, ne serait-ce que sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, étaient produits aux débats de nombreux devis et commandes signés par Mme G... ou Mme F... pour d'importants marchés, commandes de fourniture de matériel de chantier validées et payées avec la signature de l'une ou de l'autre, ou encore contrats de travail, certificats de travail, déclaration de radiation, attestations de salaire, correspondances engageant l'entreprise, actes de cession de créance ou remises de chèque signés par la gérante ou l'assistante de direction, démontrant l'implication au quotidien de Mme F... dans la gestion de l'entreprise et le contrôle auquel était soumise l'activité de M. Y... ; que pour affirmer que M. Y... était l'interlocuteur exclusif des salariés, de sorte que ce dernier était le gérant de fait de la société ABN Constructions d'une part, que Mme F... ne venait jamais dans l'entreprise et que Mme G... rendait compte au directeur technique, d'autre part, la cour d'appel qui a simplement visé les éléments communiqués par le liquidateur mais sans procéder à aucune analyse des éléments produits, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4./ ALORS QUE ni une simple délégation de signature donnée au directeur technique pour lui permettre de gérer les achats de fournitures des chantiers, ni un engagement de cautionnement solidaire avec Mme F... pour permettre à la société de bénéficier d'un prêt ne constituaient des actes de gestion et de direction indépendants traduisant une intervention autonome de M. Y... en tant que gérant de fait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5./ ALORS QU'enfin, en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à la partie qui soutient que l'intéressé était en réalité gérant de fait d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination entre celui-ci et son employeur ; qu'en affirmant, sans autre précision, que la gérante de droit n'a jamais été amenée à exercer à l'égard de M. Y... un quelconque pouvoir de direction et de contrôle, quand il avait pourtant été constaté que de nombreux actes de gestion étaient signés par Mme F..., ce qui, au contraire, démontrait qu'elle exerçait effectivement un contrôle sur l'activité de M. Y..., en qualité de directeur technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu l'article 1353 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail.