Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/02203 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TI75 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [M] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003902 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-002668 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G à Me Florence TARDY-DORIC
1 G à Me Nathalie BRUNONI
1 EX à Mme [M]
1 EX à M. [J]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [J] et Madame [C] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (75), sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
[A] [P] [J], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14], désormais majeur,[B] [R] [J], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14], majeure,[N] [F] [J], né le [Date naissance 6] 2010 au [Localité 12] (VAL DE MARNE),[H] [L] [O] [J], né le [Date naissance 1] 2020 au [Localité 12] (VAL DE MARNE).
Par acte du 22 mars 2022, Madame [C] [M] a assigné Monsieur [K] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [K] [J] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, Madame [C] [M] a comparu assistée de son avocat. Il a été constaté l’absence du défendeur. Madame [C] [M] a sollicité qu’il soit statué sur des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Créteil a :
Rappelé que la demande en divorce a été introduite le 22 mars 2022 ;Attribué à Madame [C] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 8] [Localité 9], à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes ;Ordonné à Monsieur [K] [J] de quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois ;Ordonné à l’issue de ce délai l’expulsion de Monsieur [K] [J] du domicile conjugal,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence des enflant au domicile de la mère,Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère et à défaut selon les modalités suivantes, sous réserve des conditions d’hébergement du père et de la capacité d'accueil des enfants :Les fins de semaines paires du samedi 14H00 au dimanche 18H00 ;La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou par une personne de confiance.
Fixé à 400 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Monsieur [K] [J] a constitué avocat le 15 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [C] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] épouse [J] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dire et juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital. Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit au du 22 Mars 202.Attribuer les droits locatifs portant sur le logement familial au mari ;Dire et juger que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs s’exercera conjointement. Ordonner la comparution personnelle des parties ; Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère. Fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes, sous réserve des conditions d'hébergement du père et de la capacité d'accueil des enfants : * les fins de semaines paires du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
Fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme mensuelle de 400 euros soit 100 euros par mois et enfant. Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [K] [J] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2003 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce entre les parties au 22 mars 2022 ;Attribuer le droit au bail du bien ayant constitué le domicile conjugal à Monsieur [J] et situé [Adresse 8] – [Localité 9] ;Dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder. Dire que les donations de biens présents n’ayant pas pris effet au cours du mariage et consenties par Monsieur [J] à Madame [M] sont expressément révoquées. Inviter les parties à régler amiablement la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale ;Dire que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile du père et de la mère ;Dire que l’alternance se fera le lundi soir sortie des classes et dire que l’alternance se poursuivra sur les petites vacances de Toussaint, d’hiver et de Pâques : Dire que les vacances de noël et d’été seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : les années paires : 1ère moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; les années impaires : 1ère moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère. Dire que chacun des parents prendra en charge les frais qu’il engage sur sa semaine. Dire que les parents se partageront par moitié les frais exceptionnels suivants : frais d’activités extra scolaires, frais médicaux restant à charge, frais de voyage scolaire ;Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 après avoir été prononcée le 13 septembre 2023 puis révoquée le 10 octobre 2023 au visa de la constitution en défense de Monsieur [K] [J]. Le délibéré a été fixé au 24 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [C] [M]
Née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17] (Haïti)
Et
Monsieur [K] [E] [J]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] (Congo)
Mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 13]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 mars 2022,
ATTRIBUE à Monsieur [K] [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 8] [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [K] [J] et Madame [C] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [M],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [J] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin en classe,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [K] [J] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [C] [M], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si Monsieur [K] [J] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 120 (CENT VINGT) euros par mois soit 30 (TRENTE) euros par mois et par enfant la somme due par Monsieur [K] [J] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [C] [M] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [K] [J] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [K] [J] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [C] [M],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES