Cour d'appel, 07 mars 2014. 13/00232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00232
Date de décision :
7 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00232
AFFAIRE :
Mme Audrey X...
C/
M. Romain Y...
M. J/ E. A
demande relative à l'exercice de ¿ lautorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 MARS 2014
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Le SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Audrey X...
de nationalité Française
née le 06 Mai 1985 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 557 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Romain Y...
de nationalité Française
né le 03 Avril 1980 à SAINTES (17)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3868 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 05 novembre 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2013, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres PECAUD et GUILLOUT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Du concubinage de Romain Y... et Audrey X... sont issus deux enfants, Mahèle née le 28 avril 2006 et Lorenzo né le 22 avril 2009, à l'occasion, en ce qui concerne ce dernier d'une réconciliation des parents après une précédente rupture.
C'est ainsi que par première décision du 9 octobre 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges avait statué sur les modalités de vie de Mahèle en prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, la réglementation droit de visite du père au Trait d'Union, enfin la fixation d'une contribution de 100 ¿ à la charge du père.
Par un second jugement du 3 décembre 2009 le Juge aux Affaires Familiales a rappelé que l'autorité parentale conjointe était de droit, a fixé la résidence de Lorenzo au domicile de la mère, a organisé un droit de visite du père pour les deux enfants les samedi de 10 H à 20 H et a fixé à 90 ¿ par enfant la contribution de Romain Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Suite à la requête de la mère tendant à la suppression des droit de visite et d'hébergement du père et à la condamnation de celui-ci à lui payer une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 300 ¿, le Juge aux Affaires Familiales a, par jugement du 20 décembre 2012, faisant état dans les motifs de sa décision de l'accord intervenu à l'audience entre les parties sur les droit de visite et d'hébergement, dit que le père exercera son droit de visite les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois de 10 H à 19 H au domicile des grands-parents paternels à charge pour le père de les prendre et ramener les enfants au domicile de la mère et rejeté la demande d'augmentation de la pension alimentaire.
Audrey X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 20 février 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 16 mai 2013 par Audrey X... et 28 octobre 2013 par Romain Y....
Audrey X... conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, d'organiser un bilan psychosocial, très subsidiairement d'organiser un droit de visite en milieu neutre une fin de semaine sur deux sur une seule demi-journée, de fixer la contribution alimentaire à la somme de 150 ¿ par enfant avec indexation, enfin de condamner le père aux dépens.
Romain Y... forme appel incident pour voir juger qu'il pourra accueillir ses enfants les 1er, 3ème et 5ème samedis de 10 H à 19 H à son domicile et dire qu'il conviendra, au regard de son impécuniosité de dire n'y avoir lieu de fixer une contribution à sa charge aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des attestations versées aux débats par Audrey X... qu'elle assume à titre principal l'éducation des enfants, Romain Y... n'apparaissant pas véritablement s'investir dans son rôle de père ; que s'il prétend que l'attitude négative de la mère explique ses défaillances dans le cadre de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, la cour ne peut que constater qu'il n'a jamais saisi les juridictions compétentes pour se plaindre de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, du fait de la mère, d'exercer ses droits de visite et d'hébergement ;
Attendu certes par ailleurs que Audrey X... ne justifie pas d'incidents à l'occasion des droit de visite et d'hébergement du père qui, toutefois, jusqu'à une période récente exerçait ses droits au domicile de ses parents après n'avoir eu qu'un simple droit de visite le samedi de 10 H à 20 H tel que l'avait prévu la décision rendue le 3 décembre 2009 ;
Attendu en outre qu'il est constant que Romain Y... vit désormais avec une compagne qui a elle même deux enfants et que le couple réside désormais à Saint Hilaire Bonneval dans une maison individuelle ; que si cet immeuble, qui comprend plusieurs chambres, semble pouvoir permettre d'hébergement des deux enfants de Romain Y... à l'occasion des fins de semaine, la cour ne dispose toutefois d'aucun renseignement précis sur les conditions tant matérielles que morales dans lesquelles les enfants pourraient être accueillis au domicile de leur père ;
Attendu ainsi que la cour estime devoir ordonner, au regard de ces éléments, si ce n'est un bilan psycho-social, en tout cas une enquête sociale ; que dans l'attente des résultats d'une telle mesure, le père pourra prendre en charge ses enfants les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois de 14 H à 18 H, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
Attendu, s'agissant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que la situation du père, qui justifie bénéficier d'allocations ASSEDIC, ne permet pas d'envisager une augmentation de la contribution versée à la mère de ses enfants ; que toutefois il indique lui même dans ses écritures que ses revenus, compte tenu de ses indemnités ASSEDIC et de quelques missions d'interim sont de l'ordre de 1. 000 ¿ par mois ; qu'il partage par ailleurs les charges courantes avec une compagne qui perçoit, selon l'attestation du directeur de la CAF que M. Y... verse aux débats, la somme mensuelle de 1. 237, 72 ¿ en ce compris une allocation de logement (406, 29 ¿) ainsi que le revenu de solidarité active (523, 49 ¿) ; que, dans ces conditions, la décision antérieure ayant fixé à 90 ¿ par mois et par enfant la contribution du père avec indexation sera maintenue ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré sur le droit de visite et d'hébergement du père,
Avant-dire droit de ce chef,
ORDONNE une enquête sociale confiée à Mme Z... Bernadette demeurant ...(...) aux fins d'apprécier les conditions matérielles et morales dans lesquelles les enfants pourraient être hébergés au domicile du père,
Dans l'attente des résultats de cette mesure,
DIT que le père pourra accueillir ses enfants les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois de 14 H à 18 H à charge pour lui de venir prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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